Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1991, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule la décision du 15 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a tacitement rejeté sa demande d'indemnisation du 11 juillet 1988 relative aux biens que ses parents possédaient au Maroc ;
- annule la décision du directeur général de l'ANIFOM et ordonne l'indemnisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire" ;
Considérant que la maison d'habitation dont les parents du requérant étaient propriétaires, rue Sidi Quassel à Safi (Maroc) a fait l'objet en 1957 d'une cession à titre onéreux, qu'ainsi, alors même que le prix versé par les acquéreurs serait inférieur à la valeur vénale de ce bien, cette cession ne présente pas le caractère d'une dépossession au sens des articles 2 et 12 du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; que par ailleurs, le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc ne prévoit aucune valeur d'indemnisation pour le matériel utilisé pour exploiter au Maroc une propriété agricole ; que dès lors M. X..., qui ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre des biens décrits ci-dessus, n'est pas fondé à demander à bénéficier de l'indemnisation complémentaire prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant que, si M. X... entend contester le non-remboursement des titres d'une coopérative agricole, une telle demande, formulée pour la première fois en appel, a en tout état de cause, le caractère de conclusions nouvelles et est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.