Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991, présentée par M. Y... demeurant ... de Pile (33910) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., demande que soit imputée sur les redressements de ses bénéfices commerciaux qui ont été effectués au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 une charge de 120.000 F qui résulterait de l'irrécouvrabilité d'une créance qu'il détient sur Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ;
Considérant que la perte résultant de l'irrécouvrabilité d'une créance ne peut être déduite que du seul résultat imposable de l'exercice au cours duquel le refus de paiement ou l'insolvabilité du débiteur s'oppose de manière définitive au recouvrement de la créance ; que la circonstance qu'une créance n'ait pu faire ultérieurement l'objet d'aucun recouvrement, n'autorise pas un contribuable à prétendre, sans fournir de justification, que la perte de cette créance avait un caractère définitif à la clôture des exercices antérieurs vérifiés ; que dès lors, par les documents qu'il produit et qui concernent les années 1989 et 1991 M. Y... n'établit pas que la créance qu'il détient à l'encontre de Mme X... était devenue définitivement irrécouvrable au cours de l'un des trois exercices vérifiés et qu'elle pouvait dès lors être déduite à titre de charge de l'un de ces services ;
Considérant qu'en admettant même que M. Y... établisse que la défaillance ultérieure de son débiteur rendait probable la perte alléguée, il pouvait seulement au cours des exercices vérifiés, constituer, à concurrence de son montant, une provision dans les conditions définies à l'article 39-1-5° précité du code général des impôts ; qu'il est constant que M. Y... s'est abstenu de le faire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander, de ce chef, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.