Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mars 1991, présentée pour M. René X..., proviseur de lycée, demeurant ..., à Le Teil d'Ardèche (07400), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1990, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.) à lui payer une somme de 50.000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa suspension illégale ;
2°) condamne l'O.N.A.C.V.G. à lui payer la somme de 100.000 F en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :
Considérant que M. X..., proviseur de lycée, détaché en qualité de directeur de l'école de rééducation professionnelle de Béziers dépendant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.), demande réparation sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du préjudice que lui a occasionné la mesure de suspension, qu'il estime illégale, prise à son encontre par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'au 28 mai 1990, date à laquelle la suspension de M. X... est intervenue, si l'intéressé n'avait pas encore été inculpé pour les faits délictueux qui lui étaient reprochés, ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu'une telle mesure, prise dans l'intérêt du service, pût lui être légalement appliquée ;
Considérant en second lieu, que les dispositions ci-dessus rappelées ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, sans que l'administration ne soit enfermée dans un délai déterminé pour exercer l'action disciplinaire ni même ne soit dans l'obligation d'engager la procédure disciplinaire ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que faute d'avoir saisi immédiatement le conseil de discipline, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a entaché d'illégalité l'arrêté par lequel il a prononcé sa suspension ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait occasionné cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.