Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mars 1991, présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.) à lui verser des indemnités auxquelles elle a droit ;
2°) condamne l'O.N.A.C.V.G. à lui verser d'une part 14.057,96 F au titre des heures supplémentaires jamais rémunérées et d'autre part la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui a été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée pour chacune des années scolaires 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990, en qualité de professeur d'enseignement général de l'école de rééducation professionnelle de Roubaix puis de celle de Béziers, relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.) demande que les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées en qualité de directeur-adjoint de l'école de Béziers lui soient payées ; que ces conclusions, qui n'ont pas été chiffrées en première instance ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X..., contrairement aux affirmations de l'administration, soutient avoir adressé à l'O.N.A.C.V.G. une demande tendant au paiement de plusieurs indemnités dont celle réparant le préjudice que lui aurait causé le non renouvellement de son contrat, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; que dans ces conditions, elle n'établit pas que ses conclusions sont dirigées contre une décision explicite ou implicite ; que l'O.N.A.C.V.G. n'a discuté qu'à titre subsidiaire le bien-fondé desdites conclusions, après leur avoir opposé une fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.