Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 13 mai 1991, présentée par la S.C.P. GRATTIROLA-DE VITA, avocat, pour la société ALARM VIDEO SYSTEM dont le siège social est ... 7, à Toulouse, (31400), représentée son par gérant en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance de référé du 29 avril 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes du mauvais fonctionnement du système de signalisation par radio acquis par le Centre communal d'action sociale de Toulouse, (CCAS) et de dire si et dans quelle mesure les défauts constatés proviennent d'une erreur d'installation ou d'une mauvaise qualité de matériel, d'évaluer le coût des travaux de remise en état, de fournir tous éléments utiles à l'appréciation des préjudices de toute nature subis par le Centre communal d'action sociale ;
2°) - de déclarer la juridiction administrative incompétente ;
3°) - de condamner le Centre communal d'action sociale à lui verser la somme de 2.500 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour le Centre communal d'action sociale ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que par ordre de service du 18 janvier 1990, le Centre communal d'action sociale de Toulouse, a commandé à la société ALARM VIDEO SYSTEM la fourniture et l'installation d'un système d'appel de malades avec recherche de personnes ; qu'il résulte de l'instruction que l'installation de ce système, prévue sur une durée de quatre jours, comportait, outre l'installation d'une unité centrale, notamment celle de poires murales et d'une antenne incorporées ; que dès lors le marché conclu correspond à un contrat de travaux publics ; que par suite, la société ALARM VIDEO System n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du Centre communal d'action sociale de Toulouse et a désigné un expert aux fins, notamment, de déterminer les causes du mauvais fonctionnement dudit système de signalisation par radio ;
Sur l'étendue de l'expertise :
Considérant que par mémoire "en intervention" la société MU-13 Informatique, fabricant des matériels livrés par la société ALARM VIDEO SYSTEM, a entendu demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant que, portant sur la qualité desdits matériels, elle la maintenait en cause nonobstant les liens de droit privés existant entre elle et l'installateur ;
Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que rappelé ci-dessus, le fond du litige était de nature à relever au moins pour la partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la société MU-13 Informatique n'est pas fondée à soutenir que le président du tribunal administratif, statuant en référé, aurait dû écarter la demande du CCASS en tant qu'elle la visait ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le Centre communal d'action sociale de Toulouse à payer à la société ALARM VIDEO SYSTEM la somme qu'elle demande au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner la société ALARM VIDEO SYSTEM à payer à son fournisseur, la société MU 13 Informatique, la somme qu'elle demande au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ALARM VIDEO SYSTEM et celle de la société MU 13 Informatique sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre communal d'action sociale de Toulouse est rejeté.