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11/02/1992 | FRANCE | N°89BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 89BX00732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1989, présentée pour la Société à responsabilité limitée "SODEPEINT" dont le siège social est ... d'Ornon (33140) représentée par son gérant ; la Société "SODEPEINT" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de

la Commune de Villenave d'Ornon (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge desdites ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1989, présentée pour la Société à responsabilité limitée "SODEPEINT" dont le siège social est ... d'Ornon (33140) représentée par son gérant ; la Société "SODEPEINT" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la Commune de Villenave d'Ornon (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions, pénalités comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SODEPEINT, qui exploite une entreprise de peinture, vitrerie, papiers peints et revêtements de sols à Villenave d'Ornon (Gironde), a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes au titre des années 1978 à 1981 ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le livre d'inventaire de la S.A.R.L. SODEPEINT était incomplet ; qu'il ne comprenait pas, notamment, l'évaluation des travaux en cours ; que les livres comptables n'étaient ni cotés, ni paraphés ; que, compte tenu de ces irrégularités importantes, l'administration a pu, à bon droit, écarter comme non probante la comptabilité de ladite société ;
Considérant que, pour établir les impositions contestées, l'administration fiscale s'est conformée à l'avis émis le 2 décembre 1983, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par application des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases retenues incombe, dès lors, à la société requérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'avis de la commission, que le coefficient multiplicateur appliqué par le service a été établi par comparaison à ceux habituellement en usage et a fait l'objet d'une minoration pour tenir compte des conditions particulières d'exploitation et, en particulier, de l'exécution de travaux pour le compte de sociétés de construction ;
Considérant que si la société SODEPEINT soutient que ledit coefficient est exagéré par rapport à la moyenne des coefficients utilisés dans la profession, elle n'a assorti cette affirmation d'aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités et l'amende fiscale :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que la majoration prévue audit article est applicable lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que l'administration, en faisant état du caractère répété d'importantes omissions de recettes, doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du contribuable ; que c'est donc, à bon droit, que les majorations correspondantes ont été appliquées aux droits assignés à la société SODEPEINT ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société concernée n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti par la notification de redressements du 29 mars 1983 à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus considérés comme distribués ; que, par suite, ni la circonstance qu'elle aurait fait connaître plus tard l'identité desdits bénéficiaires, ni le fait qu'elle n'aurait pas pu procéder à la distribution de revenus en raison de sa situation économique, ne peuvent avoir d'incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts, laquelle s'applique indépendamment des pénalités prévues à l'article 1729 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SODEPEINT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SODEPEINT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1729, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L192


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 11/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00732
Numéro NOR : CETATEXT000007476647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-11;89bx00732 ?
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