Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Jean X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu M. Jean X... à raison des droits et pénalités correspondant aux revenus nets globaux de 340.300 F en 1978, de 253.100 F en 1979, de 435.650 F en 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du MINISTRE CHARGE DU BUDGET :
En ce qui concerne les minorations de recettes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1978 et 1979, les minorations de recettes relevées par le service à l'encontre de la société Celonor s'établissaient respectivement à 990.593 F et 468.137 F ; que, les pourcentages appréhendés par M. X... en tant que bénéficiaire des revenus distribués atteignaient, suivant les indications données au service, respectivement 11,50 % et 22 % ; qu'ainsi, le montant brut de la distribution était de 113.918 F et 102.990 F ; qu'après application de la cascade complète en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, la distribution nette s'élevait à 48.435 F en 1978 et à 43.789 F en 1979 ; qu'il suit de là que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, accueillant les conclusions de la demande de M. X... relatives aux distributions de recettes, a accordé à l'intéressé des réductions de 113.918 F et de 102.990 F en bases, au titre respectivement de l'impôt sur le revenu de 1978 et 1979 ; qu'il y a lieu, dès lors, compte-tenu du montant de ses revenus non contesté par l'intéressé, de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1978 et 1979 à raison des droits et pénalités correspondant aux revenus nets globaux imposables de 340.300 F et de 253.100 F ;
En ce qui concerne les loyers versés à la société civile immobilière G.C.G. :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1980, la part, jugée excessive par le service, des loyers versés par la société Celonor à la société civile immobilière "G.C.G.", propriétaire du bâtiment à usage commercial servant à l'exploitation de la discothèque, s'est élevée à 273.949 F ; que la quote-part de M. X... correspondant à ses droits dans la société civile immobilière était de 2/9 ; que la distribution de bénéfices réalisée en 1980 s'établissait donc à 60.876 F ; qu'après réclamations tant de la société Celonor que de M. X..., le montant des loyers excessifs a été ramené à 120.610 F et la distribution de bénéfices versée au contribuable, corrélativement à 26.802 F ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, qui se borne à solliciter l'imposition de l'intéressé sur les bases antérieurement établies et non sérieusement contestées, est fondé, de ce chef, à demander que la réduction accordée par le tribunal administratif à M. X... pour un montant en base de 60.876 F soit ramenée à 26.802 F, et compte-tenu des revenus déclarés par l'intéressé, son rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison des droits et pénalités correspondant au revenu net global imposable de 435.650 F ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de preuve d'un travail effectif justifiant le salaire versé à M. X..., l'administration établit, en l'espèce, s'agissant du seul redressement maintenu concernant le salaire exagéré de l'intéressé, la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : "L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables ... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excéde pas le dixième de la base d'imposition" ; qu'en l'espèce, eu égard aux montants du revenu net global imposable déclaré et des rehaussements qui y ont été apportés, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de la tolérance instituée par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts précitées ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à solliciter la décharge des pénalités litigieuses ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Jean X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 est remis à sa charge à raison des droits et pénalités correpondant aux revenus nets globaux imposables de 340.300 F pour 1978, 253.100 F pour 1979 et 435.650 F pour 1980.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'appel incident de M. Jean X... est rejeté.