Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 mars 1989, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la pénalité de 100 % à laquelle il a été assujetti à la suite d'une procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 et à ce que soit déclarée illégale la saisie effectuée à son encontre le 17 septembre 1985 par les services de la Trésorerie principale de Limoges ;
2°) de lui accorder la décharge de la pénalité à laquelle il a été assujetti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Roger X... ne conteste plus en appel que le bien-fondé de la pénalité de 100 % qui lui a été infligée, en application des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts à raison de l'absence de dépôt de sa déclaration de revenu global pour 1982 dans le délai de trente jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce : "Sous réserve des dispositions des articles L 9 et L 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'en vertu des dispositions précitées et compte tenu de la nature des impositions en cause, la transaction signée le 4 décembre 1986 par Mme X..., épouse du requérant et le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, au sujet de la pénalité de 100 % infligée au requérant, est opposable à celui-ci, sans qu'il puisse utilement alléguer de manoeuvres dolosives de la part de l'administration à l'encontre de son épouse ni même d'une assignation en divorce dont il aurait fait l'objet peu de temps avant l'intervention de ladite transaction ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 251 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes" ; qu'il n'est pas contesté que la transaction signée par Mme X... a été exécutée par la redevable ; que, par suite, les dispositions législatives précitées s'opposaient à la remise en cause de la pénalité mise à la charge du contribuable ; que, dès lors et en admettant même que, comme le prétend le requérant, il n'encourait pas de droit la pénalité litigieuse, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.