Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 août et 4 octobre 1989, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer si c'est à bon droit qu'à la demande de l'administration fiscale elle a été condamnée, par décision du 8 juin 1988 du Tribunal de grande instance de Toulouse, au paiement, solidairement avec la SARL Panification de Toulouse-Mirail, de la somme de 1.220.852 F au Trésor public ;
2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la demande de l'administration fiscale, le Tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement en date du 8 juin 1988, condamné solidairement, en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales la SARL Panification de Toulouse-Mirail et Mme X..., sa gérante, à payer la somme de 1.220.852 F au Trésor public ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée devant lui par Mme X... à l'encontre de ce jugement émanant de l'autre ordre de juridiction ;
Considérant, au surplus, que si Mme X... prétend, en appel, critiquer les redressements qui lui ont été notifiés à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Panification de Toulouse-Mirail, elle n'est pas recevable à contester l'assiette des redressements litigieux dans le cadre de son opposition aux poursuites dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.