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11/02/1992 | FRANCE | N°89BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 89BX01848


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve Abderrahman X... née Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 11 juillet 1988, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son époux décédé ;
2°) de faire droit à sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-14

54 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve Abderrahman X... née Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 11 juillet 1988, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son époux décédé ;
2°) de faire droit à sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants tunisiens ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens, à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., de nationalité tunisienne, survenu le 30 novembre 1987, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Abderrahman X... née Z...
Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Abderrahman X... née Z...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01848
Date de la décision : 11/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-11;89bx01848 ?
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