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11/02/1992 | FRANCE | N°89BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 89BX01887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 7 novembre 1989, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude), d'autre part, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajouté

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 7 novembre 1989, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude), d'autre part, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a souscrit dans les délais légaux ni ses déclarations de bénéfices commerciaux pour les années en litige, ni celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée ; que, dès lors, l'administration, qui peut à tout moment de la procédure invoquer un moyen nouveau de nature à justifier la régularité de la procédure d'imposition, était en droit, d'une part, par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L 73-1° du livre des procédures fiscales, d'évaluer d'office les bénéfices commerciaux du contribuable, d'autre part, par application des dispositions de l'article L 66-3° du même livre, de taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée le redevable ; que, par suite, l'irrégularité alléguée qui entacherait la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant, sur ce point, à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués dans ses mémoires de première instance sans même les produire, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier en quoi il conteste la solution adoptée par les premiers juges ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.


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