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11/02/1992 | FRANCE | N°89BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 89BX01895


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989, au greffe de la Cour présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 25 octobre 1989 ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a alloué à M. X... une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice résultant du défaut de versement d'une subvention accordée ;
2°) de

rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Mont...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989, au greffe de la Cour présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 25 octobre 1989 ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a alloué à M. X... une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice résultant du défaut de versement d'une subvention accordée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, a accordé, par délibération de son conseil général en date du 21 octobre 1982, une subvention de 50.000 F à M. X... en vu de lui permettre de restaurer la chapelle "Notre Dame del Vilar", classée monument historique sis à Villelongue del Monts (PYRENEES ORIENTALES) ; que le département soutient, dans sa requête avoir procédé au versement de cette subvention le 23 avril 1987, et produit à cet effet l'autorisation en date du 3 février 1987, signée de M. X..., d'effectuer ce versement au bénéfice de l'entrepreneur chargé des travaux de restauration de ladite chapelle ; que la requête du département a été communiquée le 18 juin 1990 à M. X... ; que celui-ci a été mis en demeure le 30 septembre 1991 de présenter un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions M. X... doit, conformément aux dispositions de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel être réputé avoir admis la réalité du versement invoqué ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser la somme de 50.000 F à M. X... ;
Considérant, en outre, que M. X..., qui n'a invoqué aucune argumentation distincte à l'appui de sa demande devant les premiers juges, n'est ni recevable ni fondé à solliciter l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer au DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES la somme de 5.000 F que celui-ci lui réclame ;
Article 1er : L'article premier du jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES à payer à M. X... la somme de 50.000 F est annulé.
Article 2 : la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X..., aux fins de condamnation du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES à lui verser une indemnité de 50.000 F, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 11/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01895
Numéro NOR : CETATEXT000007477799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-11;89bx01895 ?
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