Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par la SCP Hom-Meynard-Dallet, avocat, pour M. André X..., entrepreneur de travaux publics, demeurant à Soleilhavoup à NAVES (19460) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de NAVES, et des pénalités y afférentes;
2°) de prononcer une réduction de l'imposition de l'année 1982 résultant de la prise en compte, pour la détermination du revenu global, d'un bénéfice commercial imposable de 138.658 F ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification générale de comptabilité, M. X... qui ne conteste pas avoir omis de souscrire, au titre de l'année 1982, tant la déclaration de son revenu global que celle de ses bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales, d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, fondée notamment sur l'évaluation d'office du bénéfice commercial tiré de son activité d'entrepreneur de travaux de terrassements ; qu'en l'absence de toute comptabilité, l'administration soutient également que l'intéressé se trouvait en situation de rectification d'office de ses bénéfices commerciaux conformément à l'article L 75 du même livre ; que le contribuable ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qui lui a été assignée dans ces conditions, qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'un ou l'autre des revenus catégoriels contribuant à la formation du revenu global ;
Considérant que pour démontrer le caractère excessif du bénéfice commercial retenu par le service, M. X... soutient qu'en raison des modalités de reconstitution de celui-ci, toutes taxes comprises, à partir des recettes et des dépenses et de sa demande d'application de la cascade, l'administration devait déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, augmenté du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des immobilisations ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'objet même de la cascade est de placer le contribuable dans la situation qui aurait été la sienne à l'égard des droits simples si aucune infraction n'avait été commise ; que dans un compte d'exploitation faisant apparaître les ventes, les achats et les stocks pour un montant toutes taxes comprises, le montant de la taxe devant figurer au titre des charges de l'exercice est égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée nette afférente à cet exercice, augmenté le cas échéant de celui de la taxe déduite au titre des immobilisations ; que par suite, M. X... est en droit de demander la déduction d'une somme de 156.742 F au lieu de celle de 113.622 F admise par le service, soit à réduire de 19.968 F le montant de l'imposition contestée ;
Considérant que si le ministre fait état de la bienveillance avec laquelle le vérificateur a arrêté le montant du bénéfice imposable, il ne demande pas à la Cour de compenser la réduction de base résultant de l'admission dans les charges déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations, par des frais que le vérificateur aurait admis sans pièces justificatives ; que dès lors, il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge qu'il sollicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 9 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982, égale à 19.968 F dont 3.994 F au titre des pénalités.