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11/02/1992 | FRANCE | N°90BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 90BX00188


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE", représenté par le directeur de cet établissement à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 26 février 1990 sis à Bayonne, et tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à Mme Hernandez X... la somme de 1.640.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 31 juillet 1982 d

ans ce centre, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne les so...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE", représenté par le directeur de cet établissement à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 26 février 1990 sis à Bayonne, et tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à Mme Hernandez X... la somme de 1.640.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 31 juillet 1982 dans ce centre, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne les sommes de 1.335.589,61 F avec intérêts du 4 avril 1986, de 468.341,66 F avec intérêts du 23 décembre 1988, de 91.858,56 F avec intérêts du 29 novembre 1989 ;
2°/ rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Pau par Mme Hernandez X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Maître LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE ; - les observations de Maître ETCHEVERRY, avocat de Mme Hernandez X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE" demande l'annulation du jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser 1.895.789,83 F avec intérêts au taux légal à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, et 1.640.000 F à Mme Hernandez X..., en réparation des séquelles dont cette dernière a été atteinte à la suite d'une embolie gazeuse survenue au cours d'une coelioscopie pratiquée, sous anesthésie générale, le 19 août 1982 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la précocité du diagnostic et la mise de la victime sous caisson hyperbare dans un délai maximal de six heures représentent la seule possibilité thérapeutique de parer à cette complication, exceptionnelle mais classique, des coelioscopies ; qu'au cours de l'opération, est intervenu un incident respiratoire significatif d'un réveil prématuré ou d'un début d'embolie gazeuse ; que la période post opératoire, après quelques signes très courts de réveil, a été marquée par un "non-réveil anesthésique" ; que malgré la présence de tels signes cliniques, le diagnostic d'embolie gazeuse n'a été évoqué que quatre heures après l'intervention ; que dans ces conditions, le retard apporté à l'établissement dudit diagnostic est, compte-tenu de la nécessité d'évacuer en vue d'un traitement approprié la patiente vers le Centre Hospitalier de Bordeaux, constitutif en l'espèce d'une faute lourde ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident d'anesthésie subi par Mme Hernandez X... ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la victime, alors âgée de 40 ans, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 60 % nécessitant l'assistance constante d'une tierce personne et à raison de laquelle une pension d'invalidité lui est versée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que, pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier, il y a lieu, non pas d'additionner comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de Mme Hernandez X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des pensions d'invalidité, mais d'évaluer, selon les règles du droit commun, le dommage causé par l'accident ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive des troubles de toutes natures subis par Mme Hernandez X..., en les fixant à la somme de 1.600.000 F dont 500.000 F représentent la part personnelle de son préjudice, l'évaluation à 40.000 F des souffrances physiques subies par l'intéressée n'étant pas contestée ; qu'à ces sommes doit être ajouté le montant des indemnités journalières et frais de soins supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, pour un montant justifié de 786.716,13 F y inclue la somme de 39.300,63 F représentant les prestations servies à la victime depuis le jugement ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE s'élève à la somme de 2.426.716,13 F ;
Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne :
Considérant que la caisse primaire justifie de débours s'élévant à 1.287.204,23 F à titre d'indemnités journalières, de frais médicaux et des arrérages échus au 1er octobre 1990 de la pension d'invalidité qu'elle sert à Mme Hernandez X... ; que par ailleurs, le capital représentatif de ladite pension s'élève à la somme de 725.188,80 F ; que l'ensemble de la créance de la caisse, soit 2.012.393,03 F, est supérieur à la part de la condamnation du centre hospitalier assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soit, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, 1.886.716,13 F ; qu'il s'ensuit que la caisse a droit, d'une part, au remboursement de la somme de 1.287.204,23 F et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 1er octobre 1990, des arrérages d'une rente, au capital de 599.511,84 F et calculée compte-tenu de l'âge de la victime ;
Considérant que la caisse a droit en outre aux intérêts du principal à compter des différentes dates auxquelles elle les a demandés, soit du 4 août 1986 sur un montant de 607.676,81 F, du 23 décembre 1988 sur un montant de 442.470,86 F, du 23 novembre 1989 sur un montant de 113.206,99 F, et du 22 mai 1990 sur un montant de 69.781,40 F ;
Sur les droits de Mme Hernandez X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hernandez X... a droit au versement d'une somme de 500.000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques, et à la somme de 40.000 F, qui lui a été allouée en compensation de sa souffrance physique ; qu'il y a lieu de ramener au total de ces sommes la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE" est seulement fondé à demander que le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement en date du 19 décembre 1989 du Tribunal administratif de Pau soit ramené de 3.535.789,83 F à 2.426.716,13 F au total ;
Article 1er : La somme de 1.640.000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE" a été condamné à verser à Mme Hernandez X... par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1989 est ramenée à 540.000 F.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE" est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, aux lieu et place de la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement attaqué, d'une part, les sommes de 607.676,81 F avec intérêts légaux à compter du 4 août 1986, de 442.770,86 F avec intérêts légaux à compter du 23 décembre 1988, de 113.206,99 F avec intérêts légaux à compter du 23 novembre 1989, de 69.781,40 F avec intérêts légaux à compter du 22 mai 1990 et de 54.068,17 F, d'autre part, les arrérages échus depuis le 1er octobre 1990 et ceux à échoir au fur et à mesure de leurs échéances d'une rente dont le capital constitutif est fixé à 599.511,84 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif par Mme Hernandez X... ainsi que le surplus de la requête et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetés.


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