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11/02/1992 | FRANCE | N°90BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 90BX00275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 15 mai 1990, présentée par Mme Veuve A...
X... née Z... AICHA demeurant quartier Raja n° 6 rue El Khaouarizini Fquih Ben Salah (Maroc) ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 21 février 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 2 janvier 1987 ;
2°) d'annuler cette décision ;

3°) de la renvoyer devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 15 mai 1990, présentée par Mme Veuve A...
X... née Z... AICHA demeurant quartier Raja n° 6 rue El Khaouarizini Fquih Ben Salah (Maroc) ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 21 février 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 2 janvier 1987 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou des territoires ayant appartenu à l'union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. ZAROUAQ X..., de nationalité marocaine, survenu le 2 janvier 1987, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-I précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que par suite, Mme Veuve A...
X... née Z... AICHA ne peut plus prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve A...
X... née Z... AICHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve A...
X... née Y... AICHA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 11/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00275
Numéro NOR : CETATEXT000007477664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-11;90bx00275 ?
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