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11/02/1992 | FRANCE | N°91BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 91BX00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1991, présentée par M. Mohamed X... demeurant Boulevard Hadj Laroussi, ... ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laqu

elle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 septem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1991, présentée par M. Mohamed X... demeurant Boulevard Hadj Laroussi, ... ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 et notamment ses articles L 11 et L 48 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 15 janvier 1955, M. Mohamed X..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 9 ans de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée par l'article L 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du même code ; qu'enfin, en raison tant de la durée de ses services que de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00101
Date de la décision : 11/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-11;91bx00101 ?
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