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13/02/1992 | FRANCE | N°89BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 89BX00950


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1989, présentée par Mme Veuve X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 novembre 1986 et capitalisés, en réparation du préjudice résultant pour elle des erreurs et des fautes commises par les services de l'équipement du Lot-et-Garonne dans la délivrance d'u

n permis de construire et d'un certificat de conformité pour une construc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1989, présentée par Mme Veuve X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 novembre 1986 et capitalisés, en réparation du préjudice résultant pour elle des erreurs et des fautes commises par les services de l'équipement du Lot-et-Garonne dans la délivrance d'un permis de construire et d'un certificat de conformité pour une construction édifiée par les propriétaires d'un fonds jouxtant sa propriété ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z... pour Mme X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X... invoque l'illégalité du permis de construire accordé aux époux Y..., elle n'assortit ce moyen d'aucune précision susceptible de permettre d'en apprécier la portée en se bornant à soutenir qu'il ne répond pas aux exigences de la loi ou que les époux Y... n'auraient pas figuré sur le registre des constructeurs ; que le permis de construire ayant pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme, le moyen tiré de ce qu'un permis de construire méconnaîtrait une servitude de droit privé n'est pas de nature à être utilement invoqué ; qu'ainsi et même à supposer qu'en délivrant ledit permis l'autorité aurait méconnu les articles 678 et 679 du code civil, il ne saurait résulter de cette circonstance que l'administration aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant, en second lieu, que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; que si la requérante soutient que le certificat de conformité délivré aux époux Y... le 19 octobre 1972 ne reflétait pas la réalité de la situation, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code civil 678, 679


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 13/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00950
Numéro NOR : CETATEXT000007476789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;89bx00950 ?
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