Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1989, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées) soit condamnée à lui rembourser la participation financière de 400.000 F qu'il a versée dans le cadre d'un permis de construire majorée des intérêts de droit calculés à compter du jour de versement et jusqu'à la date du remboursement ;
- lui accorde le remboursement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me CANTIER, avocat de la commune de Vielle-Aure ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en affirmant, d'une part, que la commune de Vielle-Aure était, en application des dispositions de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, qui vise uniquement les dépenses d'équipements publics, fondée à mettre à la charge du constructeur une participation aux dépenses litigieuses, d'autre part, que ces dépenses ne sont pas d'intérêt commun mais ont été effectuées principalement dans l'intérêt du supermarché, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motif ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation sur les moyens développés par les parties tant en première instance qu'en appel ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ... à l'exception : ... 6° Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; que ces dispositions ont pour effet de permettre aux communes qui, comme la commune de Vielle-Aure ont institué la taxe locale d'équipement, de percevoir des constructeurs, à l'occasion du raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, des constructions qu'ils réalisent des contributions pour la réalisation de ces réseaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contribution de 400.000 F, qui a été réclamée à M. X... en application des arrêtés des 5 février et 11 juin 1985 dont il a obtenu le transfert à son bénéfice, avait pour objet de le faire participer en tant que constructeur d'un supermarché aux dépenses occasionnées par la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux de distribution d'eau et d'électricité de la commune destinés à raccorder le supermarché aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité ; qu'en conséquence cette participation entrait dans le cadre des contributions prévues par le 6° de l'article L 332-6 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant que la commune de Vielle-Aure justifie que le montant de la contribution demandée à M. X... n'a pas excédé celui des travaux d'équipements publics rendus nécessaires par le raccordement de la construction qu'il réalisait ; que dès lors, l'intéressé ne peut se prévaloir à ce titre d'un enrichissement sans cause de la collectivité publique et n'est pas fondé à demander la répétition de la somme de 400.000 F qu'il a versée à ce titre ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Vielle-Aure la somme de 8.000 F qu'elle demande à ce même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vielle-Aure tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.