La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1992 | FRANCE | N°89BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 89BX01782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 6 septembre 1989 et 23 janvier 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clermont-l'Hérault soit condamnée à lui verser la somme de 90.000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de dommages causés à son immeuble ;
2°) condamne la commune de Cle

rmont-l'Hérault à lui verser la somme de 90.000 F augmentée des intérêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 6 septembre 1989 et 23 janvier 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clermont-l'Hérault soit condamnée à lui verser la somme de 90.000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de dommages causés à son immeuble ;
2°) condamne la commune de Clermont-l'Hérault à lui verser la somme de 90.000 F augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) mette les frais d'expertise à la charge de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me LABEYRIE, avocat de la commune de Clermont-l'Hérault ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., propriétaire d'un immeuble situé ..., à Clermont-l'Hérault, a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier réparation à la commune de Clermont-l'Hérault des dommages subis par son immeuble en soutenant que ceux-ci étaient imputables, à des travaux réalisés sur la voirie et sur les canalisations municipales pour le compte de la commune ; qu'elle fait appel du jugement en date du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports produits par l'expert désigné que les désordres subis par l'immeuble appartenant à Mme X..., et qui consistaient essentiellement en des fissures, proviennent pour leur plus grande part d'une déstabilisation dudit immeuble consécutive au tassement différentiel du sous-sol provoqué par l'écoulement direct dans la terre des eaux pluviales provenant du toit de l'immeuble ; qu'il est constant que le branchement souterrain de la descente d'eaux pluviales de la maison de Mme POUJOL sur la canalisation principale a été sectionné à l'occasion de travaux réalisés en 1972 pour le compte de la commune et qui ont eu pour objet de séparer la collecte des eaux usées de celle des eaux pluviales ; que Mme X... affirme, sans être utilement contredite sur ce point par la commune, qu'elle n'avait pas été informée des conséquences de ces travaux sur le branchement la concernant et que le caractère souterrain dudit branchement rendait la constatation de son fonctionnement défectueux impossible ; que, dès lors, la responsabilité de la commune se trouve engagée ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X... évalue dans le dernier état de ses conclusions à 72.265,20 F le montant du préjudice subi compte tenu des travaux indiqués par l'expert ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une partie des travaux ainsi envisagés correspond à la mise en place non prescrite ni évaluée par l'expert d'une dalle en béton armé avec tirants incorporés assurant à l'immeuble une plus-value qui ne saurait être supportée par la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune au paiement de la somme de 46.108,20 F correspondant au montant des travaux évalués par l'expert ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 14 juin 1985, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 septembre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la commune de Clermont-l'Hérault ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La commune de Clermont-l'Hérault est condamnée à verser à Mme X... la somme de 46.108,20 F. Cette somme portera intérêts à compter du 14 juin 1985. Les intérêts échus le 6 septembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance et s'élevant à 11.687,90 F sont mis à la charge de la commune de Clermont-l'Hérault.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01782
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;89bx01782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award