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13/02/1992 | FRANCE | N°90BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 90BX00498


Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ..., par Me Cassin qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Quillan ;
2°) lui accorde, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, la décharge ou

la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ..., par Me Cassin qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Quillan ;
2°) lui accorde, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me PEYCLIT substituant Me CASSIN, avocat de M. X...
Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité effectuée en 1983 la S.A.R.L. "Y... FRERES" qui a pour activité le négoce et le transport du bois, a fait l'objet de redressements selon la procédure de rectification d'office pour les exercices 1979, 1980 et 1981, et d'évaluation d'office pour l'exercice 1982 ; que, cette société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, ces bénéfices ont été imposés au nom des associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X...
Y..., associé de la S.A.R.L., fait appel du jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été ainsi assignées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, lors de son contrôle, constaté pour les exercices 1979, 1980 et 1981 l'absence de relevé détaillé des stocks, des discordances entre le journal de caisse et le brouillard de caisse, un enregistrement non chronologique des opérations, notamment la comptabilisation globale en fin d'exercice d'une partie des achats de bois, enfin la passation d'écritures comptables de rectification ou d'annulation non justifiées ; que compte tenu de ces lacunes et irrégularités, la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre pour les exercices susrappelés la procédure de rectification d'office, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'instruction du 17 janvier 1978 qui, traitant de questions relatives à la procédure administrative, ne peut être regardée comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L 80A du livre des procédures fiscales ;
Considérant par ailleurs qu'il est constant que la S.A.R.L Y... FRERES a souscrit hors du délai légal les déclarations de ses résultats de l'exercice 1982 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'une déclaration fondée sur une comptabilité reconstituée ait été produite après la vérification, l'administration était fondée à recourir pour cet exercice à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L 73 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'eu égard aux procédures d'imposition utilisées en l'espèce, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
En ce qui concerne l'exercice 1981 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constaté au titre de cet exercice une baisse très sensible du chiffre d'affaires déclaré et du coefficient de bénéfice brut appliqué, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise en appliquant aux achats admis par la société "Y... FRERES" un coefficient de 2,60 voisin de cause ressortant des autres exercices vérifiés ; que, pour établir le caractère excessif de ce coefficient, et du chiffre d'affaires obtenu, M. Y... invoque une baisse sensible en 1981 du volume des achats de bois provenant de la propriété de M. Orphée Y..., une hausse relative du volume des achats auprès de tiers de bois déjà abattus et débardés pour lesquels la marge bénéficiaire serait plus réduite, et une réduction du nombre des salariés affectés à l'abattage et au débardage ; que cependant ces affirmations ne sont étayées d'aucun document probant ; que, notamment, les lacunes de la comptabilité susrappelées ne permettent de connaître ni le détail des stocks, ni le montant réel des achats de bois provenant de la propriété de M. Orphée Y..., et les extraits de déclaration annuelle des salariés ne font apparaître que des salariés ayant pour fonctions de conduire les camions ; qu'ainsi le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré de la reconstitution qu'il conteste ;
En ce qui concerne l'exercice 1982 :
Considérant que, pour contester les bases d'imposition évaluées d'office par le service pour l'exercice 1982, M. Y... se borne à invoquer sans assortir sa critique d'aucune précision le caractère sommaire de la méthode retenue par le vérificateur et à se prévaloir des éléments, au demeurant non explicités, d'une comptabilité qui a été reconstituée postérieurement à l'année vérifiée ; que, ce faisant, il ne peut être davantage regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; qu'eu égard aux manques de précision ci-dessus rapportés, il ne saurait par ailleurs être fait droit à la demande d'expertise présentée par le requérant sur ce point ;
En ce qui concerne l'application de l'article 155 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "lorsque une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ;

Considérant que M. Orphée Y..., associé avec son fils Léon Y... de la S.A.R.L. "Y... FRERES", qui, ainsi qu'il a été dit plus haut avait opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, était propriétaire d'un domaine forestier dont la production était dans sa totalité absorbée par ladite société, cette dernière assurant également à ses frais les activités d'abattage et de débardage ; que l'administration, se fondant sur l'article 155 précité du code, a réintégré dans les résultats de la société les sommes qu'elle avait comptabilisées en achats à ce titre ; que, pour obtenir la décharge du complément d'impôt résultant de cette réintégration, le requérant soutient d'une part que la société "Y... FRERES" et M. Orphée Y... disposaient de deux patrimoines distincts, et d'autre part que l'activité de nature agricole était prépondérante par rapport à l'activité commerciale de la société ;
Considérant qu'en utilisant, dans les circonstances ci-dessus rappelées, la production forestière provenant du domaine d'un de ses deux associés, la S.A.R.L. "Y... FRERES" doit être regardée comme ayant étendu son activité industrielle et commerciale à des opérations dont les résultats entrent normalement dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que M. Y... ne peut utilement invoquer le fait que l'activité agricole ainsi rattachée à la société "Y... FRERES" serait en réalité prépondérante, dès lors, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société se rapportant à son activité principale et unique de négoce et de transport du bois était sensiblement supérieur à celui provenant de l'exploitation forestière du domaine de M. Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que les résultats de cette exploitation ont été pris en compte, en application des dispositions de l'article 155 du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux des associés ;
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; que, selon l'article 54 du code, le relevé des provisions doit être produit "en même temps que la déclaration" des résultats de l'exercice prévue à l'article 53 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration ;

Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. "Y... FRERES" n'a souscrit la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1978 qu'après l'expiration du délai légal ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer aux bénéfices imposables de l'exercice 1979 pour lequel elle avait été reconduite la provision de 110.645 F constituée par la société au titre de l'exercice précédent qui était prescrit ; qu'à cet égard est sans influence la circonstance que la provision litigieuse était effectivement mentionnée sur le relevé produit tardivement et qu'elle aurait été effectivement utilisée pour partie en cours de l'exercice 1979 ;
En ce qui concerne les créances irrécouvrables :
Considérant que si la société avait porté en pertes au titre des exercices 1979 et 1981 les sommes respectives de 5.099 F et 32.415 F, elle n'a produit aucun document de nature à établir le caractère irrécouvrable des créances ainsi comptabilisées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les écritures de pertes affectant les exercices 1979 et 1981 ont été rejetées ; qu'il ne peut davantage demander la déduction des sommes litigieuses au titre des provisions prévues à l'article 39-1-5° précité du code général des impôts, dès lors qu'aux termes de cet article seuls sont déductibles les provisions effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;
En ce qui concerne la dette fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le poste comptable "Etat Impôts et Taxes" figurant au bilan de clôture de l'exercice 1979 était créditeur de 90.576 F, la dette réelle vis-à-vis de l'Etat n'était que de 41.475 F ; que le requérant, qui soutient que la société était également redevable envers le fonds forestier national de deux sommes de 449,97 F et 51.680,39 F, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces dettes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société le montant excédant la somme de 41.475 F précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 155, 39 par. 1, 54, 53, 38 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A
Instruction du 17 janvier 1978


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 13/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00498
Numéro NOR : CETATEXT000007476279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;90bx00498 ?
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