Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1990, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" une somme de 200.592,42 F et à M. X... une somme de 17.750 F en réparation du préjudice que leur a causé l'accident survenu le 9 mars 1987 à un véhicule appartenant à M. X..., sur le C.D. n° 9 ;
- rejette les demandes d'indemnisation présentées par M. X... et sa compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 septembre 1990 et 16 février 1991 présentés pour M. X... demeurant à Chevaline, à Giat (63620) et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE soit condamné à l'indemniser de la perte d'exploitation résultant de l'accident litigieux ;
- condamne le DEPARTEMENT DE LA CREUSE à lui verser à ce titre une somme de 85.934,60 F majorée des intérêts légaux ceux-ci étant capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le loi du 28 pluviose en VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Morand-Monteil avocat du DEPARTEMENT DE LA CREUSE ; - les observations de Me Galy avocat de M. X... et de la Société "Mutuelles du Mans Assurances" ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête du DEPARTEMENT DE LA CREUSE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 9 mars 1987 sur le chemin départemental n° 9 du DEPARTEMENT DE LA CREUSE à un ensemble routier d'environ 17 tonnes appartenant à M. X... est dû à l'effondrement du mur de soutènement de la route alors que le conducteur s'était rangé sur le coté droit de la chaussée pour apprécier dans quelles conditions il pouvait sans risques croiser un autre camion venant en sens inverse ; que dans ces conditions l'effondrement du mur est révélateur d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du département ; que la circonstance que l'ensemble routier aurait légèrement empiété sur l'accotement ne peut être retenue à la charge du conducteur dès lors que la largeur de la chaussée était insuffisante pour permettre le croisement des deux poids lourds ; que, si l'article 36-3° du code de la route exclut le stationnement sur l'accotement lorsque l'état du sol ne s'y prête pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conducteur du véhicule accidenté ait effectivement stationné sans nécessité sur cette partie de la voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à indemniser M. X... et sa compagnie d'assurance ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... et la Société "Mutuelles du Mans assurances" ont demandé le 27 février 1991 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Limoges leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que si M. X... est fondé à demander à être indemnisé de la perte d'exploitation qu'il soutient avoir subie du fait de l'immobilisation de son véhicule, cette perte ne peut toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, correspondre à la baisse moyenne de son chiffre d'affaires "transport" entraînée par l'immobilisation de son camion au cours de la période concernée dès lors, d'une part, qu'il reconnaît avoir développé son activité de débardage et utilisé plus fréquemment d'autres véhicules et, d'autre part, qu'il est constant qu'il a perçu de sa compagnie d'assurances une indemnité d'immobilisation ; que, dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. X... en condamnant le DEPARTEMENT DE LA CREUSE à lui verser une indemnité de 5.000 F y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CREUSE est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de 200.592,42 F et 17.750 F que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE a été condamné à verser respectivement à la société "Mutuelles du Mans assurances" et à M. X..., par jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 juin 1990 et échus le 27 février 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA CREUSE est condamné à verser à M. X... une indemnité de 5.000 F y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt au titre des pertes d'exploitation.
Article 4 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.