Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1990 et complétée les 6 février et 23 mai 1991, présentée par M. X... demeurant à Dalens le Garric (81450) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société les Houillères du Bassin du Centre et du Midi soit condamnée à lui verser une indemnité forfaitaire de 57.520 F en raison de la reconversion de son exploitation agricole dans l'élevage de lièvres à la suite d'une expropriation partielle ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 68-333 du 5 avril 1968 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me LINGERI, avocat de la Société Les Houillières du Bassin du Centre et du Midi ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-V du décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole : "Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion. Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ..." ;
Considérant que M. X..., propriétaire d'une ferme et de terres à Le Garric (Tarn) a fait l'objet d'une expropriation partielle au cours de l'année 1984, laquelle a gravement déséquilibré son exploitation ; que s'il prétend que cette opération l'aurait amené à se reconvertir dans l'élevage du lièvre, il résulte de l'instruction que ni les évolutions de stocks qui traduisent une relative stabilité de la production d'animaux au cours des trois années qui ont précédé et des trois années qui ont suivi l'année de l'expropriation, ni les investissements réalisés ni les résultats obtenus ne permettent de considérer que les modifications qu'il a apportées à l'élevage de lièvres qu'il exploitait en sus d'autres cultures depuis 1967, constituent une reconversion de son exploitation ; que, par suite, il n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de l'aide financière prévue à l'article ci-dessus rappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.