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13/02/1992 | FRANCE | N°91BX00297;91BX00361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 91BX00297 et 91BX00361


Vu les deux requêtes et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 26 avril et 14 juin 1991 sous le n° 91BX00297, présentés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF), représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège social est situé ... ; la SNCF demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Gard ainsi qu'à Mme et Melle X... à raison de

l'accident dont ces dernières ont été victimes le 15 février 1982 ;
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Vu les deux requêtes et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 26 avril et 14 juin 1991 sous le n° 91BX00297, présentés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF), représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège social est situé ... ; la SNCF demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Gard ainsi qu'à Mme et Melle X... à raison de l'accident dont ces dernières ont été victimes le 15 février 1982 ;
- d'annuler ce jugement ;
- de la décharger de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 21 mai et 24 octobre 1991 sous le n° 91BX00361, présentés par Mme Martine X... et Melle Karine X... domiciliées ... "Le Béatrice" à Super Nîmes (30900) ; les requérantes demandent à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 février 1991 en tant qu'il les a déclarées responsables à concurrence de 25 % des conséquences dommageables de l'accident dont elles ont été victimes le 15 février 1982 ;
- de condamner la SNCF à verser à Mme X... la somme de 270.457,62 F et à Melle X... la somme de 10.639,31 F, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1985 et capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susmentionnées tendant à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que le désistement de Mme et de Melle X... dans l'instance n° 91BX00361 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par une décision rendue le 29 mai 1991 la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la SNCF d'un premier jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 12 janvier 1988 dans l'instance introduite par Mme Martine X... et sa fille Karine X..., a déclaré que la SNCF ne pouvait être tenue pour responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ces dernières ont été victimes le 15 février 1982 dans la maison de garde barrière située à Saint Pé De Bigorre et louée temporairement à Mme Y... ; que, dans ces conditions, la SNCF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 1991, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée, d'une part, à rembourser à la C.P.A.M. du Gard la somme de 92.426,78 F, d'autre part à payer à Mme X... la somme de 29.250 F et à Melle X... la somme de 2.250 F ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau :
Considérant que Mme X... et Melle X... ayant succombé dans l'instance engagée contre la SNCF aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'elles invoquaient, la SNCF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge 75 % de ces frais représentant la somme de 2.400 F, lesquels doivent être supportés par Mme et Melle X... ;
Sur la somme allouée par application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a condamné la SNCF a verser à Mme X... et à sa fille la somme de 2.000 F au titre des frais exposés à l'occasion du procès ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser cette somme à la charge de la SNCF ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X... et de Melle X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 février 1991 est annulé.
Article 3 : Les frais de l'expertise médicale liquidés et taxés à la somme de 3.200 F par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 10 octobre 1988, sont mis à la charge de Mme X... et de Melle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00297;91BX00361
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;91bx00297 ?
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