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25/02/1992 | FRANCE | N°89BX01215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 1992, 89BX01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 mars 1989, présentée pour M. Angelo Y... demeurant ... (47OOO) et Me X..., syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée
Y...
, demeurant ... ; M. Y... et Me X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 20 décembre 1988 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation du district de l'agglomération agenaise à leur payer la somme de 50.079,60 F, en ordonnant avant dire droit, une e

xpertise ;
2°) de condamner le district de l'agglomération agenaise à leu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 mars 1989, présentée pour M. Angelo Y... demeurant ... (47OOO) et Me X..., syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée
Y...
, demeurant ... ; M. Y... et Me X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 20 décembre 1988 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation du district de l'agglomération agenaise à leur payer la somme de 50.079,60 F, en ordonnant avant dire droit, une expertise ;
2°) de condamner le district de l'agglomération agenaise à leur payer la somme de 32.444,09 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1986, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif et avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'enregistrement de leur requête devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me Chaveron substituant Me Thevenin avocat de M. Angelo Y... et de Me X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le district de l'agglomération agenaise :
Considérant que la société à responsabilité limitée
Y...
s'est vue confier, le 28 mars 1985, par le district de l'agglomération agenaise le lot principal n°1 "maçonnerie" ainsi que la coordination des lots secondaires du marché de construction d'un gymnase sur le territoire de la commune de Foulayronnes (Lot et Garonne) ; que ladite société a été mise en liquidation de biens le 27 juin 1986 ; qu'après achèvement des travaux, elle a adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final établissant le montant des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble ; que, par lettre en date du 30 octobre 1986, le maître d'ouvrage a rejeté toutes les demandes en paiement présentées le 6 octobre 1986 par le syndic de la SARL Y... et par M. Y... ; que, saisi du litige, le Tribunal administratif de Bordeaux, a , par jugement du 20 décembre 1988, d'une part, désigné avant dire droit, un expert sur les conclusions de la demande relatives aux sommes mises à la charge de la SARL Y... par le maître d'oeuvre au titre des travaux de mise à niveau de la plate-forme réalisés par l'entreprise Poroten, d'autre part, rejeté le surplus des demandes en paiement ; que, l'appel ne porte que sur ce dernier point ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13-33 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part ..." ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte final établi par la SARL Y..., qu'au titre des travaux à ajouter ne figure aucune des prestations en litige ; que dès lors, elle ne peut en demander le paiement, compte tenu du caractère irrévocable dudit décompte final ; qu'il s'ensuit que ni M. Y..., ni Me X..., ès-qualité de syndic de la société Y..., ne sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de ce chef ;
Article 1er : La requête de M. Angelo Y... et de Me X... es-qualité de syndic de la SARL Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01215
Date de la décision : 25/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-25;89bx01215 ?
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