La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1992 | FRANCE | N°89BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 1992, 89BX01477


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 1989, tendant à ce que la Cour :
- annule l'article 1er du jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd

ures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 1989, tendant à ce que la Cour :
- annule l'article 1er du jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN , conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, durant les années 1979 à 1981, exercé sa profession de médecin stomatologiste au sein de la clinique Kennedy, exploitée, à Nîmes, par la société en nom collectif "clinique chirurgicale Kennedy" ; qu'il a acquis en 1975 des parts de la SCI "La Languedocienne", propriétaire de cet établissement, moyennant le versement d'une somme de 100.000 F ; qu'il a déduit de ses revenus non commerciaux des années 1979 à 1981 les intérêts afférents à l'emprunt qu'il avait contracté pour l'acquisition de ces parts ; que l'administration, estimant que ces dépenses n'avaient pas un caractère professionnel, les a réintégrées dans les bénéfices déclarés par M. X... au titre des années susmentionnées ;
Considérant qu'en ne corroborant pas par un ensemble d'autres éléments d'appréciation concordants le document produit par l'administration et intitulé "protocole d'accord" qui n'avait pas date certaine, M. X... ne justifie pas que la détention des parts de la SCI "La Languedocienne" était une condition nécessaire à l'exercice de sa profession au sein de cet établissement ; que la circonstance que ses documents professionnels aient pu être détruits lors des inondations du 3 octobre 1988 ne saurait avoir pour effet de le dispenser d'apporter la preuve dont il est en charge ; que, dès lors, lesdites parts ne constituent pas un élément d'actif incorporel affecté, en raison de sa nature même, à l'exercice de la profession de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de les inscrire sur le registre de ses immobilisations qu'il devait tenir dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts, M. X... a décidé de ne pas affecter les parts de la SCI à l'exercice de sa profession ; qu'il suit de là que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la réduction des impositions litigieuses et à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1981 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93 par. 1, 99


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 25/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01477
Numéro NOR : CETATEXT000007477173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-25;89bx01477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award