Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 janvier et 11 avril 1990, présentés par Mme veuve X...
Z... née Aïcha Y..., demeurant Beni Mester, 130000 Tlemcen (Algérie) ;
Mme veuve Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 21 septembre 1988 rejetant la demande de réversion de la pension militaire de retraite de son mari décédé le 28 septembre 1948 ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête a été transmise au ministre délégué chargé du budget ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. Abdesselam Z... survenu le 28 septembre 1948 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a contracté mariage avec M. Abdesselam Z... le 24 octobre 1927, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 31 juillet 1919 ; qu'il suit de là que la requérante ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion en application des dispositions de l'article L 64 précitées ; que la circonstance tenant à ce qu'elle aurait contribué à l'éducation des enfants issus d'un premier mariage de son mari est sans incidence au regard des droits à une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Abdesselam Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X...
Z... née Aïcha Y... est rejetée.