Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 octobre et 29 novembre 1990, présentés par Mme Vve Rebbache Ali Z..., née A...
Y..., chez M. X..., 05600 NGAOUS, BATNA (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : " Le droit de pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... ALI a été radié des cadres de l'armée française le 16 mai 1939, date à laquelle il est entré en jouissance de sa pension proportionnelle ; que le mariage de la requérante avec M. B... ALI a été contracté le 12 juin 1950 soit plus de deux ans après la cessation d'activité de celui-ci ; qu'il suit de là que Mme Vve REBBACHE ALI Z..., née A...
Y..., ne peut pas prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire à la date de son décès ; que dés lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Vve REBBACHE ALI Z... née A...
Y..., est rejetée.