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27/02/1992 | FRANCE | N°89BX01620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 89BX01620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1989, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE BESSIERES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1989 ;
La COMMUNE DE BESSIERES demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'Etat (ministère de l'agriculture) et la Société occitane de canalisations et travaux (SOCAT), à verser à Mme Y..., la somme de 166.813 F e

t de rejeter leur demande d'indemnités ;
- à titre subsidiaire, de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1989, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE BESSIERES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1989 ;
La COMMUNE DE BESSIERES demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'Etat (ministère de l'agriculture) et la Société occitane de canalisations et travaux (SOCAT), à verser à Mme Y..., la somme de 166.813 F et de rejeter leur demande d'indemnités ;
- à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et l'entreprise SOCAT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; enfin de réduire le montant de l'indemnisation accordée à Mme Y... et de condamner l'Etat et la SOCAT aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa premier, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que si devant les premiers juges, la commune s'est bornée, en défense, à indiquer, par le canal de son avocat, avoir opposé à Mme Y... la prescription quadriennale, elle produit, devant la cour, copie de la décision notifiée le 2 décembre 1988 par laquelle l'adjoint au maire, dûment habilité, a opposé la prescription à l'intéressée, avant que la juridiction saisie du litige se soit prononcée sur le fond ; qu'ainsi, la commune contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse doit être regardée comme ayant régulièrement opposé la prescription quadriennale conformément aux dispositions précitées de la loi susvisée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968, "Sont prescrites ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis"
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que d'une part, les dommages subis par l'immeuble sis à Bessières et dont Mme Y... a demandé réparation à la commune, se sont produits lors de la rupture, en janvier 1982, d'un branchement du réseau public d'adduction d'eau ; que d'autre part, compte tenu de la date de remise du rapport d'expertise en juin 1982, de la nature des travaux préconisés par l'expert pour remédier auxdits désordres et du délai raisonnable pour exécuter ces travaux, la requérante ne pouvait, solliciter de la commune de Bessières, l'indemnisation, de pertes de loyers et postérieures au 31 décembre 1982 ; qu'ainsi les droits dont peut se prévaloir Mme Y... à l'encontre de ladite commune ont été, en toute hypothèse, acquis dans leur ensemble à cette date ;
Considérant que Mme Y... ne justifie d'aucune demande ou démarche postérieure à la date de dépôt du rapport en juin 1982 et antérieure au 31 décembre 1986 ; que les diligences effectuées par la commune et qui ont abouti à la démolition de l'immeuble, se sont, en tout état de cause, déroulées postérieurement à cette date et n'ont pu interrompre le cours de la prescription ; qu'ainsi le délai de prescription était expiré à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif le 1er décembre 1987 ;

Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BESSIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, solidairement avec l'Etat (ministère de l'agriculture) et la Société occitane de canalisations et travaux (SOCAT), à verser à Mme Y... la somme de 166.813 F ;
Sur la responsabilité de l'Etat et de la Société occitane de canalisations et travaux :
Considérant que le présent arrêt aggrave les obligations mises à la charge de la société SOCAT et de l'Etat, dès lors qu'il admet l'appel principal de la COMMUNE DE BESSIERES ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par l'entreprise et l'Etat et tendant à leur mise hors de cause, sont recevables ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que l'affaissement des fondations et le mouvement de l'immeuble appartenant à Mme Y... ont eu pour origine le tassement du sol dû au déversement et à la présence, rue des Prêtres, d'une grande quantité d'eau dans le sol à la suite de la rupture d'un tuyau du réseau d'eau potable de la commune ; qu'il n'est pas contesté que la rupture du branchement s'est produite à l'occasion de la réalisation des travaux d'assainissement dans cette même rue, par l'entreprise SOCAT, pour le compte de la commune et sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture ; que la circonstance que l'inondation des fondations de l'immeuble puisse avoir été facilitée par l'état très avancé de corrosion du tuyau et les trépidations dues aux mouvements d'une pelle mécanique n'est pas de nature à faire écarter la responsabilité de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre au regard des propriétaires dudit immeuble ; que les constructeurs sont ensemble responsables, en raison même de leur intervention conjuguée sur le chantier, des dommages causés aux immeubles riverains, dont les propriétaires sont des tiers par rapport à l'ouvrage litigieux ; que, dans ces conditions, ni l'Etat ni la SOCAT ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par Mme Y... ;
Sur l'évaluation du coût des réparations :
Considérant que le montant du préjudice indemnisable doit être fixé à la date à laquelle, les causes des dommages et leur étendue étant connues ainsi que les moyens d'y mettre fin, il pouvait être procédé aux réparations ; que le coût des travaux de restauration, les réfections extérieures indispensables comprises, avait été chiffré à la somme non sérieusement contestée de 166.813 F par l'expert en juin 1982 ; qu'il n'est pas prouvé, que cette appréciation excédait la valeur vénale de l'immeuble au jour du sinistre ; qu'en conséquence, Mme Y..., qui n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'effectuer les travaux utiles en 1982, n'est fondée ni à réclamer l'actualisation des coûts des réparations à la date du présent arrêt, ni, faute d'avoir procédé à sa réfection en temps opportun, à se prévaloir de l'aggravation du montant des dommages à la suite de la ruine totale du bâtiment et à sa démolition en 1987 ;

Considérant, en outre, que si Mme Y... soutient en se fondant sur le rapport d'expertise que l'immeuble était occupé à l'époque, elle n'apporte pas la preuve des pertes de loyers alléguées, à la suite du sinistre ;
Considérant qu'il s'ensuit que ni Mme Y..., par la voie de l'appel incident, ni la SOCAT, par la voie de l'appel provoqué ne sont fondées à remettre en cause le montant de la réparation allouée par le tribunal administratif à la propriétaire, soit 166.813 F ;
Sur l'appel en garantie formé par la société SOCAT contre la COMMUNE DE BESSIERES :
Considérant que devant les premiers juges, la société SOCAT n'avait pas demandé à être garantie par le COMMUNE DE BESSIERES ; que les conclusions d'appel incident présentées à cette fin pour la première fois en appel sont nouvelles et par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE BESSIERES, conjointement et solidairement avec l'Etat et la Société occitane de canalisations et travaux, à verser à Mme Y... la somme de 166.813 F et à supporter de même les dépens de l'instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat, la SOCAT et l'appel incident de Mme Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01620
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;89bx01620 ?
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