La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°89BX01847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 89BX01847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- ordonne une expertise complémentaire afin de tirer les conséquences des constatations faites en 1988 par l'expert ;
- lui accorde subsidiairement le dégrèvement de l'imposition en application de l'article 1

389-I du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- ordonne une expertise complémentaire afin de tirer les conséquences des constatations faites en 1988 par l'expert ;
- lui accorde subsidiairement le dégrèvement de l'imposition en application de l'article 1389-I du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la valeur locative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation faite par l'expert le 24 novembre 1988 se fonde sur la situation de l'immeuble telle qu'elle a été constatée en 1988 ; qu'il est constant que les détériorations prises en considération par ce rapport sont survenues au cours du mois de janvier 1985 ; qu'il résulte des diverses déclarations faites par M. X... que de 1983 au 1er janvier 1985 l'immeuble en cause a été affecté pour partie à la S.C.I. Marlyse, pour partie à son usage personnel ; que dès lors, l'administration pour déterminer la base d'imposition à la taxe foncière de 1985 a retenu à juste titre la situation de l'immeuble telle qu'elle existait au 1er janvier 1985 et qu'elle était décrite dans les déclarations souscrites par M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des détériorations survenues après cette date et des modifications dans la consistance de l'immeuble qui en auraient résulté pour demander une réduction de la base imposable à la taxe foncière pour l'année 1985 :
Sur la vacance de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant n'a pas remis en état l'immeuble à la suite des dégradations survenues en 1985, c'est parce qu'il avait l'intention, compte tenu de sa vétusté, de le démolir en vue de bâtir sur son emplacement un immeuble moderne ; qu'il est constant qu'il a sollicité à cet effet la délivrance d'un permis de construire ; que dans ces conditions et même si par la suite le permis de construire n'a pas été accordé, ledit immeuble ne peut être considéré comme ayant été normalement destiné à la location, ni sa vacance comme étant indépendante de la volonté du contribuable ; qu'à cet égard la circonstance que l'administration ait adressé à ce dernier en 1990 une déclaration de droit de bail n'est pas susceptible d'établir la destination de l'immeuble ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1389-I du code général des impôts pour demander la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01847
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1415, 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;89bx01847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award