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27/02/1992 | FRANCE | N°89BX01855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 89BX01855


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU COURS INFERIEUR DU REART ET DU DEBOUCHE EN MER DE L'ETANG DE CANET-EN-ROUSSILLON SAINT-NAZAIRE, dont le siège est à la préfecture des Pyrénées-Orientales, quai Sadi Carnot à PERPIGNAN (66000), représenté par son président habilité à cette fin ;
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REART demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à

verser à la société anonyme Mitjaville :
- la somme de 56.375,68 F avec...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU COURS INFERIEUR DU REART ET DU DEBOUCHE EN MER DE L'ETANG DE CANET-EN-ROUSSILLON SAINT-NAZAIRE, dont le siège est à la préfecture des Pyrénées-Orientales, quai Sadi Carnot à PERPIGNAN (66000), représenté par son président habilité à cette fin ;
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REART demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société anonyme Mitjaville :
- la somme de 56.375,68 F avec intérêts à compter du 14 mai 1982 au titre du solde des travaux, sur marché du 27 octobre 1981 ;
- la somme de 289.625 F au titre des travaux supplémentaires ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. Mitjaville devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU COURS INFERIEUR DU REART ET DU DEBOUCHE EN MER DE L'ETANG DE CANET-EN-ROUSSILLON SAINT-NAZAIRE et la société anonyme Mitjaville ont conclu le 27 octobre 1981 un marché ayant pour objet, outre diverses opérations annexes, la réalisation d'un chenal reliant l'étang de Canet en Roussillon à la mer ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL précité ayant refusé de prononcer la réception des travaux et de payer le solde du marché s'élevant à 56.375,68 F, la S.A. Mitjaville a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement en date du 17 mai 1989, a condamné l'établissement public à lui verser d'une part le solde litigieux et d'autre part une somme de 289.625 F au titre des travaux supplémentaires que la survenance de sujétions imprévues avaient rendu nécessaires ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REART fait appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la profondeur de 1,50 mètres prévue à l'article 1-2-1 du cahier des clauses techniques particulières annexé au contrat n'a été atteinte en aucun des points centraux du chenal ; que la présence en travers dudit chenal d'une dalle de béton découverte au cours de l'exécution des travaux et large d'une cinquantaine de mètres ne saurait justifier cette carence dès lors qu'il résulte des plans fournis que cette dalle ne se situait qu'en trois points à une profondeur inférieure à 1,50 mètres et pour le reste à une profondeur variant de 1,60 à 2,80 mètres ; que la S.A. Mitjaville ne pouvait davantage invoquer l'envasement résultant de l'aménagement au débouché du chenal d'un batardeau dès lors qu'il résulte de l'instruction que les sondages destinés à déterminer la profondeur atteinte ont été réalisés avant la construction dudit batardeau ; qu'enfin, si la société Mitjaville invoque les contraintes et difficultés particulières qui auraient résulté de l'interdiction faite par le maître de l'ouvrage d'utiliser les chemins existants et de la nécessité en résultant de créer des pistes et de n'y utiliser qu'un type de matériel moins performant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'ordres de service en ce sens ni n'allègue avoir émis la moindre réserve sur ce point, alors que l'article 1-2-3- du cahier des clauses techniques particulières autorisait l'utilisation des pistes et chemins existants ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REART est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a, par le jugement attaqué, condamné à verser à la S.A. Mitjaville la somme de 56.365,68 F correspondant au solde du contrat ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant du 19 février 1982, qui a porté de 739.315,92 F TTC à 1.062.598,32 F TTC le détail estimatif du marché, et qui a été signé sans réserve par l'entreprise Mitjaville, a été établi pour prendre en compte les travaux supplémentaires résultant de la présence dans le sous-sol du chenal de vases molles au lieu du sable prévu ; que notamment le volume des matériaux extraits et transportés ainsi que la distance du transport ont été accrus ; que la S.A. Mitjaville, qui a produit le 22 juillet 1982 un projet de décompte final faisant apparaître un montant de 1.014.780 F inférieur au coût évalué par l'avenant précité, n'établit pas que les travaux ressortant de ce décompte correspondraient à des sujétions non prévues audit avenant ; que le syndicat requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à payer la somme de 289.625 F à la société Mitjaville au titre des travaux supplémentaires ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de la S.A. Mitjaville tendant à l'augmentation du montant des travaux supplémentaires au paiement desquels elle estimait avoir droit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de versement d'une indemnité de 3.500 F présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 1985 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REART et les conclusions de la S.A. Mitjaville sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01855
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;89bx01855 ?
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