Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme A...
X... Rabah née Z...
Y..., demeurant Ighil Imoula, par TIZI MECHTRAS, commune de OUADHIAS (Algérie) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 décembre 1968 par laquelle le ministre de la défense à rejeté la demande de pension de reversion qu'elle lui avait présentée à raison du décès de son mari survenu le 5 octobre 1959 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X... Rabah survenu le 5 octobre 1959 : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le mariage de la requérante avec M. X... Rabah a été contracté le 28 janvier 1951, soit postérieurement à la date du 7 janvier 1926 à laquelle celui-ci avait été radié des cadres de l'armée ; que, par suite Mme A...
X... Rabah ne peut, en application des dispositions de l'article L 64 précité, prétendre au bénéfice d'une pension de reversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...
X... Rabah n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme A...
X... Rabah est rejetée.