Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1990, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a rejeté, par décision du 14 septembre 1987 la réclamation de M. et Mme Y... relative à l'imposition sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision envoyée à l'adresse exacte de ses destinataires que le pli mis en instance le 16 septembre 1987 a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 16 septembre 1987, le second en date du 26 septembre 1987 et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 2 octobre 1987 ; que Mme Y... ne saurait utilement faire valoir qu'elle avait demandé à l'administration en février 1987 que lui soit adressé tout courrier concernant son époux ou qu'elle aurait été la curatrice de ce dernier dès lors que la décision dont s'agit a été adressée à M. ou Mme Y... ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 16 septembre 1987 et, par suite, comme ayant fait courir à compter de cette date le délai de deux mois dont disposaient les époux Y... pour saisir le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande des époux Y... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1983, enregistrée au tribunal administratif le 8 décembre 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 16 septembre 1987, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.