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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 juillet 1990, présentée pour M. Michel Y... demeurant Castetarbe à Orthez (64300) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code générale des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 juillet 1990, présentée pour M. Michel Y... demeurant Castetarbe à Orthez (64300) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code générale des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de l'exercice 1976-1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a porté en perte à la clôture de l'exercice 1976-1977, d'une part, la valeur nette comptable de divers appareils automatiques figurant dans ses écritures et qui auraient été mis au rebut à la clôture dudit exercice et, d'autre part, la valeur comptable reconstituée d'autres appareils qui n'avaient pas donné lieu à comptabilisation ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant des appareils qui avaient été comptabilisés et avaient donné lieu à un plan d'amortissement, il résulte de l'instruction que ces appareils avaient été conservés dans l'entreprise ; que le contribuable n'établit pas par ses simples allégations dépourvues de toute justification que lesdits appareils avaient été mis au rebut ; que s'il soutient qu'ils ne correspondaient plus au goût de la clientèle cette circonstance à la supposer établie ne l'autorisait pas à passer en perte le montant des amortissements restant à courir dès lors que les appareils étaient conservés par l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les appareils qui n'avaient pas été comptabilisés aient été hors d'usage, M. Y... ne pouvait, dès lors qu'il les avait conservés dans son patrimoine personnel en constater la perte dans les comptes de son entreprise individuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1976-1977 la valeur comptable des appareils en litige ;
Sur l'imposition de l'exercice 1978-1979 :
Considérant que M. Y... donne en location à la S.A.R.L. "Aquitaine Loisirs" des appareils automatiques ; qu'en vertu des stipulations de la convention qui le lie à cette société celle-ci doit lui verser à titre de loyer 95 % des recettes provenant de l'exploitation des appareils loués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Aquitaine loisirs" a versé une somme de 200.000 F à M. Y... qui ne l'a pas comptabilisée en recette mais l'a fait apparaître au bilan comme une avance de fonds ; que M. Y... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas réclamé de loyers à la S.A.R.L. Y... pour ne pas mettre cette société en difficulté alors qu'il résulte de ce qui précède que cette même société lui a versé une somme qui n'a d'autre justification que la convention passée avec le contribuable ; qu'il suit de là que l'administration établit le caractère anormal de la renonciation à la redevance que M. Y... prétend avoir faite ; qu'enfin le contribuable ne saurait se prévaloir ni d'une écriture comptable qui n'avait pour but que de réduire le bénéfice imposable ni de la circonstance que la vérification de la S.A.R.L. "Aquitaine Loisirs" n'aurait donné lieu à aucun redressement sur ce point, la procédure suivie à l'égard de la société étant étrangère au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00404
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00404 ?
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