La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00418


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1990, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée par M. Christian ALBERTS-BRUNET contre le jugement du 17 novembre 1989 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par M. Christian X... demeurant ... qui pisse à Bagnols-sur-Cèze (30200) tendant à ce qu

e le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 novembre...

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1990, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1990, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée par M. Christian ALBERTS-BRUNET contre le jugement du 17 novembre 1989 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par M. Christian X... demeurant ... qui pisse à Bagnols-sur-Cèze (30200) tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 49 du livre des procédures fiscales : "Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l'absence de redressement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration lorsqu'elle procède à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable d'établir une balance de trésorerie ou, dans le cas où une telle balance a été faite, d'en porter le résultat à sa connaissance ; qu'il suit de là que M. ALBERTS-BRUNET n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la notification de redressement qui lui a été adressée le 12 novembre 1984 ne contenait aucune précision sur des mouvements de fonds, les résultats d'une balance de trésorerie ou les revenus du ménage ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la notification de redressement du 12 novembre 1984 ainsi que les propositions de forfait qui y étaient jointes mentionnaient pour chacune des années en litige le bénéfice imposable, selon le service, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les éléments concourant à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la qualification des revenus :
Considérant que M. ALBERTS-BRUNET qui rédige, édite et vend lui-même "La gazette de Pétrus", soutient que les revenus qu'il tire de cette activité et qu'il n'avait pas déclarés proviennent de l'exercice d'une profession non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts en tant qu'ils seraient le produit des droits d'auteur qu'il perçoit comme écrivain et que, par suite, les prestations de service et les livraisons de biens effectués dans le cadre de cette activité seraient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261-4-5° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la publication mensuelle "La gazette de Pétrus" que rédige M. ALBERTS-BRUNET comprend une centaine de pages dont la moitié environ est consacrée à la publicité ; que le montant des recettes tirées de la publication des encarts publicitaires est très supérieur à celui produit par les abonnements ; qu'il suit de là que M. ALBERTS-BRUNET n'est pas fondé à soutenir, alors même que les encarts publicitaires sont conçus et réalisés par ses soins, que les revenus qu'il tire de son activité devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux retenue par l'administration et prévue par l'article 34 du code général des impôts ; qu'eu égard à la nature de la publication en litige le contribuable ne saurait invoquer la doctrine administrative relative aux auteurs au sens de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que les forfaits litigieux ayant été arrêtés par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant que M. ALBERTS-BRUNET, en se bornant à soutenir sans apporter aucune justification que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte pour l'évaluation forfaitaire de ses recettes des impayés et des réductions, n'établit pas l'exagération des forfaits contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALBERTS-BRUNET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christian ALBERTS-BRUNET est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 92, 261 par. 4, 34
CGI Livre des procédures fiscales L49
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 3


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00418
Numéro NOR : CETATEXT000007476274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award