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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00546


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Robert DE X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Robert DE X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la manufacture nouvelle de porcelaine, entreprise de fabrication et de décoration de porcelaine fantaisie, Mme DE X..., qui exploite cette entreprise à titre individuel, et M. DE X..., qui en est le directeur général, ont fait l'objet de redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1981 ; que M. DE X... fait appel du jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi établies ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, pour établir l'irrégularité de la procédure d'imposition, M. DE X... se borne à faire valoir qu'il n'aurait pas eu de véritable dialogue avec l'administration ; qu'il est constant, cependant, que la vérification s'est déroulée en totalité dans les locaux de l'entreprise et a offert de nombreuses occasions d'entretien entre le contribuable et le vérificateur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure menée n'aurait pas été contradictoire ;
Considérant, par ailleurs, que M. DE X... ne peut utilement invoquer une instruction du 18 juin 1976 relative au recours hiérarchique et à l'intervention de l'interlocuteur départemental dès lors que, traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les avantages en nature :
Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme DE X..., au titre des avantages en nature et en application des dispositions de l'article 82 du code général des impôts, une part correspondant à 50 % des frais d'utilisation de deux véhicules mis à leur disposition par l'entreprise ; que M. DE X... conteste ce redressement en faisant valoir que le service n'a apporté aucune précision quant à la méthode d'évaluation des avantages en litige et aucune justification quant au partage réalisé entre l'usage à titre professionnel et l'usage à titre privé des véhicules ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui a indiqué le détail de sa méthode tant dans la notification de redressement que devant la commission départementale des impôts saisie à la demande du contribuable, a évalué les avantages dont s'agit en prenant en compte les amortissements ainsi que les dépenses d'assurance, de vignette, d'entretien et de carburant ; que la part d'usage privé des véhicules a été déterminée compte tenu des conditions réelles d'utilisation de ceux-ci par les intéressés ; que la commission départementale des impôts a, dans sa séance du 20 juin 1984, émis un avis favorable au maintien des redressements concernant les avantages en litige ; que M. DE X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère excessif de l'évaluation et du partage ainsi effectués par le service ; qu'il ne peut utilement invoquer à cet égard la situation d'un autre contribuable ayant fait l'objet de redressements analogues ;
En ce qui concerne le mode de comptabilisation de certains matériels :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1981 une somme de 75.860 F correspondant à l'acquisition au cours de l'exercice de plaques et quilles réfractaires servant à isoler les objets de porcelaine lors de leur cuisson et dont l'entreprise avait comptabilisé le coût en frais généraux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plaques et quilles en litige étaient nécessaires à la fabrication des produits de l'entreprise mais n'entraient pas dans cette fabrication et n'étaient pas destinées à être vendues ; qu'elles pouvaient être utilisées entre 80 et 100 fois et avaient une durée d'utilisation à tout le moins supérieure à un an ; qu'ainsi les modalités et la durée de leur utilisation leur conféraient le caractère d'une immobilisation et n'autorisaient pas, contrairement à ce qu'a fait l'administration, leur inscription dans les stocks ; que, toutefois, M. DE X... doit être regardé comme entendant se prévaloir, devant la cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 4-C-8-81 du 31 juillet 1981 autorisant les entreprises à comprendre parmi leur charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels et outillages dont la valeur unitaire n'excédait pas 1.500 F ; que ces matériels doivent s'entendre de l'ensemble des objets, instruments ou machines avec ou par lesquels on extrait, transforme ou façonne les matériels ou fournitures ; qu'il est constant que les plaques et quilles en question servaient à la transformation par la cuisson de la pâte de porcelaine et avaient une valeur unitaire inférieure à 1.500 F ; que, dès lors, l'entreprise "Manufacture nouvelles de porcelaine" était en droit d'en porter le prix en charge immédiatement déductible ; qu'il suit de là que M. DE X... est fondé à demander, dans cette mesure, la réduction de l'imposition qui lui a été assignée ;
Article 1er : M. DE X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 75.860 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 3 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00546
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 82
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 18 juin 1976
Instruction 4C-8-81 du 31 juillet 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00546 ?
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