Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1990 sous le n° 90BX00553 et complétée le 7 septembre 1990, présentée par M. Julien X... demeurant ... Saint Ismier ; M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande en dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978 et 1979, sur les rôles de la commune de Coings (Indre) ;
- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître BACHE substituant Maître de CONTENCIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance devant la cour administrative d'appel enregistrée le 5 septembre 1990 et complétée le 7 septembre suivant, tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, M. Julien X... se borne à se référer, quant à l'exposé des moyens qu'il entend soulever, aux moyens qu'il a invoqués au nom de la S.A.R.L. "La Renardière", dont il était le gérant, dans le cadre d'une autre demande présentée en première instance devant le tribunal administratif de Limoges et en appel devant la cour concernant l'impôt sur les sociétés, en s'abstenant de joindre une copie des observations présentées ; que, par suite, sa demande, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Julien X... est rejetée.