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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00555


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1990 sous le n° 90BX00555 et complétée le 7 septembre 1990, présentée par la S.A.R.L. "LA RENARDIERE", représentée par son gérant M. Julien Y..., domicilié ... SAINT ISMIER ; la société requérante demande à la cour :
- de réformer le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période allant du 1er octobre 1976 au 30 septembre

1979 ;
- de lui accorder le dégrèvement des cotisations litigieuses et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1990 sous le n° 90BX00555 et complétée le 7 septembre 1990, présentée par la S.A.R.L. "LA RENARDIERE", représentée par son gérant M. Julien Y..., domicilié ... SAINT ISMIER ; la société requérante demande à la cour :
- de réformer le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période allant du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1979 ;
- de lui accorder le dégrèvement des cotisations litigieuses et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître BACHE substituant Maître de X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement exploité par la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" en bordure de la route nationale 20 à proximité de Coings (Indre) qui comprend un restaurant, un bar et une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes allant du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1977, du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978 et du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1979 ; que l'administration à la suite de cette vérification, a rectifié d'office les chiffres d'affaires de l'entreprise et mis en recouvrement les suppléments de droits correspondants ; que la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" demande la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en lui accordant une réduction de 21.939,98 F sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée pour chacune de ses trois activités, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuse, fiches ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes ; que cette irrégularité justifie à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs faits à la comptabilité, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'il suit de là qu'il incombe à la société requérante en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales de prouver l'exagération des bases de l'imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" affirme que les chiffres d'affaires reconstitués par l'administration sont exorbitants au regard des résultats réels et procèdent d'une ventilation erronée des achats entre les différents secteurs d'activité de son établissement ; que si elle prétend à ce propos que la répartition de la consommation de champagne entre le bar-restaurant et la discothèque devrait être effectuée selon des proportions différentes de celles retenues par le vérificateur, et que les boissons d'accompagnement servies à la discothèque représentent un pourcentage supérieur au pourcentage de 30 % admis par le service, elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier le bien-fondé des chiffres qu'elle avance concernant la consommation de champagne et ne précise pas quel pourcentage exact représenterait selon elle, la consommation réelle de boissons d'accompagnement ;

Considérant, que si la requérante soutient par ailleurs que les chiffres d'affaires reconstitués supposeraient un taux de fréquentation dépassant les possibilités de son établissement, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de repas par service auquel il aboutit d'après ses propres calculs excède la capacité d'accueil de la salle de restaurant, ni que les recettes journalières collectées à la discothèque correspondent à un établissement d'une taille supérieure au sien, étant précisé que lesdites recettes comprennent, outre les droits d'entrée, les sommes afférentes à l'achat des deuxièmes voire troisièmes boissons consommées par les clients ;
Considérant que, s'agissant des stocks, il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont, contrairement à ce que prétend la société, tenu compte de leurs variations telles que l'expert les avait déterminées et ont réduit en conséquence les droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la requérante ; que si celle-ci soutient en appel que le stock au 30 septembre 1979 s'élevait à 99.731,29 F, il résulte du rapport d'expertise que cette évaluation initialement faite par le vérificateur n'a pas été retenue par l'expert lequel a pris en compte, faute d'éléments comptables, les variations de stocks regardées par la requérante elle-même comme étant les plus proches de la réalité ;
Considérant que la société requérante a fait effectuer des travaux d'aménagement dans son établissement à la suite de la réalisation d'une nouvelle salle de restaurant, à savoir la pose de canalisations d'évacuation avec construction de regards et de tampons en fonte, le remplacement de l'escalier en bois d'accès à l'appartement privé par un escalier de pierre, l'application d'un enduit sur les façades, la création d'un dallage d'accès au restaurant, la mise en place de boiseries et de double vitrages ; qu'elle a opéré une déduction des sommes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les dépenses engagées à cet effet ; que l'administration a estimé à bon droit que ces travaux constituaient des grosses réparations ou des améliorations et qu'en application des dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition, la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" ne pouvait, en sa qualité de locataire de l'immeuble, déduire la taxe afférente aux dits travaux ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les dépenses de travaux ;
Considérant enfin que pour contester l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes constituées par les pourboires perçus par le personnel, l'intéressée invoque une tolérance de l'administration selon laquelle la possibilité d'exonérer les recettes constituées par les pourboires est admise lorsque, notamment, est tenu un registre spécial de répartition de ceux-ci, émargé par chacun des bénéficiaires ou par le représentant de ce personnel ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne tenait pas de registre spécial retraçant la répartition des pourboires perçus ; qu'elle ne saurait donc utilement invoquer l'exonération admise par l'administration ;

Considérant que la circonstance qu'un agent des services fiscaux aurait laissé supposer que la partie de la reprise concernant les pourboires pourrait être abandonnée, est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué qui n'a que partiellement fait droit à sa demande, et qui a mis à sa charge, à concurrence de 90 %, les frais de l'expertise ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LA RENARDIERE" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193
CGIAN2 216 ter


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00555
Numéro NOR : CETATEXT000007476294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00555 ?
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