La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00689


Vu, la requête et le mémoire, enregistrés les 22 novembre 1990 et 19 décembre 1990, présentés par M. Claude X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 1979 à 1982 ;
2°) accorde décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
3°) accorde le s

ursis du paiement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu, la requête et le mémoire, enregistrés les 22 novembre 1990 et 19 décembre 1990, présentés par M. Claude X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 1979 à 1982 ;
2°) accorde décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
3°) accorde le sursis du paiement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires de dresser un procès-verbal de ses réunions, l'administration dans le cas où elle en a néanmoins établi un, ne saurait être tenue d'en faire notification au contribuable ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de chauffage, sanitaire, électroménager de M. X... portant sur la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982 en matière de T.V.A. et sur les exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982, en matière d'impôts sur le revenu, l'administration a procédé à la rectification du bénéfice déclaré par le contribuable au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et soumis le différend à la commission départementale des impôts ; que les impositions supplémentaires résultant de cette rectification ayant été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable doit en vertu de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que M. X... ne peut apporter la preuve dont il a la charge par la production de sa comptabilité dès lors qu'il est constant que le livre de caisse enregistre globalement les recettes en espèces et par chèques, que le brouillard de caisse ne précise pas la nature de l'encaissement pour chaque vente et que la comptabilisation des recettes selon les encaissements et non selon les facturations oblige à une détermination extra comptable des soldes clients faisant échec notamment à tout contrôle des travaux en cours pour l'activité de prestation de services de l'entreprise ; que les trois extraits de journaux de comptabilité arrêtés au 30 juin 1980, 1981 et 1982 produits par le contribuable ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que les sommes dues par les clients ont été effectivement comptabilisées dans le chiffre d'affaires déclaré au cours des années en litige ; que cette comptabilité étant, par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, irrégulière et donc dépourvue de valeur probante, le contribuable ne peut établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration que s'il est en mesure de critiquer de manière pertinente la méthode suivie par celle-ci, puis par la commission départementale, pour rectifier le bénéfice déclaré ;

Considérant que, d'une part, le contribuable ne démontre pas qu'en fixant à 1,64 le coefficient de bénéfice brut pour reconstitution des recettes du magasin pour l'année 1982 et à 1,55 celui pour l'année 1979, l'administration et la commission départementale n'ont pas suffisamment tenu compte des conditions d'exploitation de l'entreprise ; que, d'autre part, en ce qui concerne la reconstitution des recettes de l'atelier il n'établit pas qu'en retenant les coefficients de bénéfice brut de 1,30 sur achats utilisés pour les années 1980, 1981 et 1982, de 2,30 sur les salaires pour l'année 1980 et de 2,50 pour les années 1981 et 1982, conformément à l'avis de la commission départementale, le service a procédé à une évaluation exagérée des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award