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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00719


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1990, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE (30000), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 1990 qui l'a condamnée à verser à M. Alain X... une somme correspondant à trente cinq mensualités d'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-12 du code du travail ;
2°) condamne Mme X... à un franc de dommages-intérêts pour avoir recruté illégalement M. Alain X... ;
3°) condamne M. Alain X... au remboursement des sommes qu'il a déjà perçues ;

Vu, enregistré le 29 mars 1991, le mémoire présenté pour M. Alain X... tendant à ce...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1990, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE (30000), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 1990 qui l'a condamnée à verser à M. Alain X... une somme correspondant à trente cinq mensualités d'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-12 du code du travail ;
2°) condamne Mme X... à un franc de dommages-intérêts pour avoir recruté illégalement M. Alain X... ;
3°) condamne M. Alain X... au remboursement des sommes qu'il a déjà perçues ;
Vu, enregistré le 29 mars 1991, le mémoire présenté pour M. Alain X... tendant à ce que la cour :
1°) rejette la requête de la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE ;
2°) condamne la maison de retraite à lui verser les sommes correspondant au revenu de remplacement auquel il a droit ;
3°) réforme le jugement attaqué en condamnant la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE à lui verser la somme de 50.000 F avec intérêts légaux à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
4°) condamne la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 19 septembre 1991, le mémoire présenté pour la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE tendant à ce que la cour :
1°) rejette les conclusions de M. X... ;
2°) condamne M. X... à lui verser la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me SUBERBIELLE, substituant Me MARCONI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement du revenu de remplacement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 351-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984 : " ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article L 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement prend, selon les cas, la forme : 1° des allocations d'assurance ... 2° des allocations de solidarité ... 3° des indemnisations prévues à la section III" ; que selon l'article L 351-12 du même code : "ont droit aux allocations d'assurance ... 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service" ; qu'enfin, selon l'article R 351-1 dudit code dans sa rédaction issue du décret 84-1026 du 22 novembre 1984 applicable en l'espèce : "les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : ... b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ; c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X... a été recruté le 1er mars 1983 par la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE en qualité d'agent de bureau auxiliaire à temps partiel au service de soins à domicile, et y a exercé ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1984, date de son licenciement, par suite de son échec aux épreuves du concours organisé le 19 septembre 1984 pour pourvoir cet emploi ; qu'ainsi, l'intéressé qui doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, a droit aux allocations d'assurance prévues par les textes susrappelés ;

Considérant, toutefois, que la MAISON DE RETRAITE soutient, que M. Alain X... ne remplit pas la condition exigée par l'article R 351-1-1-c ci-dessus selon laquelle le salarié doit justifier en plus de l'activité au cours des mois précédant la fin du contrat de travail, de dix ans d'activité salariée au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail pour prétendre au versement de quarante cinq mois d'allocations d'assurance ; qu'en effet, M. X... étant âgé de plus de cinquante ans n'établit pas qu'il réunit les dix ans d'activité salariée requis par l'article susrappelé ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener de quarante cinq mois à vingt et un mois d'allocation d'assurance, l'indemnité dûe à M. X... par la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions de la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE dirigées contre Mme X..., ancienne directrice :
Considérant que les conclusions de la MAISON DE RETRAITE demandant la condamnation de Mme X... à lui verser un franc symbolique pour abus de pouvoir dans la procédure de recrutement de M. Alain X..., ont été présentées pour la première fois en appel et sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. X... tendant à la réparation de son préjudice, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la MAISON DE RETRAITE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions de M. X... à compter du 31 décembre 1984, est fondée sur la circonstance que le poste que celui-ci occupait au sein de la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE a été régulièrement pourvu à la suite d'un concours de recrutement auquel M. X... a, d'ailleurs, participé ; qu'en conséquence, M. X... ne saurait prétendre que la rupture de son engagement serait dénuée de fondement et donc abusive ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions se sont substituées à l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à la condamnation demandée par la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE et par M. X... ;
Article 1er : La MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE est condamnée à payer à M. Alain X... une somme correspondant au revenu de remplacement prévu par l'article L 351-12 du code du travail calculée sur une période de vingt et un mois.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE et de M. X... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE et de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00719
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Code du travail L351-1, L351-2, L351-12, R351-1
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00719 ?
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