La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 27 février 1992, 90BX00724


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1990 présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège est ..., tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 22 juin 1987 sur l'autoroute A 61 et l'a condamnée à lui verser la somme de 2.200 F et à verser à la compagnie d'assurance MACIF la somme de 13.045 F avec intérêts légaux à compter du jour de l'accident ;
Vu, enregistré le 6 mars 1991, le mémoire en d

éfense présenté pour la compagnie d'assurances MACIF et M. X... tendant à ...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1990 présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège est ..., tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 22 juin 1987 sur l'autoroute A 61 et l'a condamnée à lui verser la somme de 2.200 F et à verser à la compagnie d'assurance MACIF la somme de 13.045 F avec intérêts légaux à compter du jour de l'accident ;
Vu, enregistré le 6 mars 1991, le mémoire en défense présenté pour la compagnie d'assurances MACIF et M. X... tendant à ce que la cour :
1°) rejette la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
2°) condamne ladite SOCIETE à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 ;
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Watel-Fayard, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ; - les observations de Me Coicaud, substituant Me Lacombe Argacha, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances MACIF ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime, le 22 juin 1987, vers onze heures trente, sur l'autoroute entre Carcassonne et Castelnaudary, au point kilométrique 304,5, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un obstacle constitué par une cage de frein à tambour qui s'était détachée d'un camion ;
Considérant qu'il ressort des documents produits par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE que quatre de ses ouvriers d'entretien sont passés successivement sur les lieux de l'accident, le 22 juin 1987, le dernier entre huit heures quinze et huit heures trente soit trois heures avant l'accident, sans remarquer la présence de cet obstacle sur la voie ; que celui-ci n'a pas été signalé aux services de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE avant que ne survienne l'accident litigieux ; que, dans ces conditions, et eu égard à la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation sur les autoroutes imposent aux personnes qui sont chargées de leur entretien, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE qui apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X... et l'a condamnée à verser 2.200 F à ce dernier et 13.045 F à la MACIF ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. X... et de la MACIF demandant le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article R 222 du même code, à compter du 1er janvier 1992, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... et la MACIF devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la MACIF tendant à l'obtention de 10.000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90BX00724
Date de la décision : 27/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Présence sur la chaussée d'une autoroute d'un élément mécanique perdu par un véhicule - Preuve de l'entretien normal de l'ouvrage rapportée par le passage d'un ouvrier d'entretien sur les lieux de l'accident trois heures avant celui-ci.

67-03-01-01-02 A la suite d'un accident provoqué le 22 juin 1987, à 11 heures trente, par une cage de freins à tambour détachée d'un camion et tombée sur l'autoroute entre Carcassonne et Castelnaudary, la responsabilité de la société des autoroutes du Sud de la France est recherchée par la victime. La société concessionnaire qui n'a été avisée de l'existence de cet obstacle qu'après l'accident apporte la preuve de l'entretien normal de la voie en établissant que quatre de ses ouvriers d'entretien chargés de la surveillance et de l'enlèvement des obstacles éventuels sur la chaussée sont passés à l'endroit où se trouvait l'obstacle le jour de cet accident, le dernier trois heures avant, sans remarquer la présence de cet obstacle sur la voie.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award