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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00755


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1990 présentée par M. Roger X... demeurant "Petit Paris" à Miramont de Guyenne (47800) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée établie à son nom pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des imp

ts ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1990 présentée par M. Roger X... demeurant "Petit Paris" à Miramont de Guyenne (47800) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée établie à son nom pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 26 octobre 1983 et le 12 décembre 1983 le vérificateur s'est rendu à cinq reprises sur place, dont deux fois chez le conseil du contribuable et qu'il a procédé avec le gérant et son épouse, à deux relevés de prix ; que dans ces conditions, M. X... ne saurait prétendre que la vérification se serait déroulée dans des conditions telles qu'elles l'auraient privé des garanties accordées au contribuable, ni que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ;
En ce qui concerne le recours à la rectification d'office et la valeur probante de la comptabilité :
Considérant, d'une part, que M. X... enregistrait globalement ses recettes journalières dans sa comptabilité et n'a produit au vérificateur, pour justifier la consistance de celles-ci qu'un agenda mentionnant les prélèvements personnels effectués à la caisse, le total des frais du jour payés par caisse et le solde de caisse arrondi ; qu'en l'absence de toute autre pièce justificative, la comptabilité du requérant n'est pas probante et ne saurait être utilement invoquée par lui pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la note de la direction générale des impôts du 17 juin 1955 et de l'instruction du 4 août 1976, ces documents qui traitent de questions touchant à la procédure d'imposition ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article L 80 A ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982, le vérificateur a déterminé un coefficient de bénéfice brut à partir des prix d'achat hors taxe et des prix de vente toutes taxes comprises relevés sur 90 articles vendus en magasin, et à partir des montants des travaux réalisés par M. X..., de ceux confiés à des laboratoires et de ceux relatifs à l'encadrement ; qu'il a, ensuite, pondéré le coefficient de bénéfice moyen ainsi obtenu en fonction de la part relative du chiffre d'affaires réalisé dans chaque secteur d'activité sur la base des indications fournies par le contribuable lui-même ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la méthode suivie par le vérificateur serait excessivement sommaire et n'aurait pas tenu compte des conditions réelles d'exploitation du fonds ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... allègue que le vérificateur n'a pas retenu des frais personnels à concurrence de 2.500 F pour l'année 1981, il n'en apporte aucune justification ;
Considérant, en troisième lieu, que si le contribuable objecte que le rapport d'expertise a tenu compte du montant des réparations de matériel dans les achats, pour l'année 1981 mais non pour les autres années, il n'établit pas qu'il avait, au cours des autres années, inscrit et justifié le montant desdites réparations sur le "journal des achats" produit devant l'expert ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X... soutient que le pourcentage du chiffre d'affaires par activité déterminé par le vérificateur pour l'année 1980 serait faux au motif que la totalisation des pourcentages de recettes des différentes activités et de celui correspondant aux recettes tirées de la photocopie, excéderait 100 % ; qu'il résulte de l'instruction que si la prise en compte de la part des recettes de photocopies dans le chiffre d'affaires total, estimée par le contribuable à 2,58 %, conduit à un dépassement des 100 %, le montant de ces recettes n'a pas été établi unilatéralement par le vérificateur comme indiqué plus haut mais a été évalué contradictoirement à un montant de 14.500 F ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, enfin, que les éléments de comptabilité produits par le requérant en cours d'instance sont dépourvus de toute valeur probante, dès lors qu'ils ont été reconstitués postérieurement aux exercices auxquels ils se rapportent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00755
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 04 août 1976
Note du 17 juin 1955


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00755 ?
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