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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00775


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (C.P.A.M.) DE MONTPELLIER-LODEVE, représentée par son directeur en exercice domicilié au siège social, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées tant par M. X... que par la C.P.A.M. et tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à leur payer respectivement les sommes de 443.000 F et 469.823,69

F, en réparation de l'aggravation des différents préjudices subis...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (C.P.A.M.) DE MONTPELLIER-LODEVE, représentée par son directeur en exercice domicilié au siège social, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées tant par M. X... que par la C.P.A.M. et tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à leur payer respectivement les sommes de 443.000 F et 469.823,69 F, en réparation de l'aggravation des différents préjudices subis par la victime, dont la commune de Montpellier s'est reconnue responsable ;
2°) condamne ladite commune à verser à la C.P.A.M. la somme de 135.479,93 F au titre des prestations servies à la victime en nature et en espèces, la somme de 240.259,36 F représentant le montant des arrérages servis à la victime ainsi que 121.282 F au titre du capital représentatif des arrérages de rente à échoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la ville de Montpellier ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X... :
Considérant que la requête de M. X..., qui demande à la ville de Montpellier réparation des dommages que lui a occasionné sa chute dans une rue de cette commune, n'a été enregistrée que le 7 février 1991, soit plus de deux mois après la notification du jugement attaqué ; que par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si ladite commune doit être condamnée à l'indemniser, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur la requête de la C.P.A.M. DE MONTPELLIER-LODEVE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (C.P.A.M.) DE MONTPELLIER-LODEVE, demande, sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations qu'elle a servies à M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de se prononcer sur la responsabilité de la commune de Montpellier, sur l'étendue du préjudice indemnisable de la victime et sur les droits de la caisse ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHELLI Y... a été victime le 20 décembre 1978, alors qu'il rentrait de son travail, d'une chute dans une excavation creusée dans la chaussée avenue de Maurin à Montpellier, ayant entraîné chez la victime de graves lésions cérébrales et circulatoires ; que la ville de Montpellier ne soutient ni même n'allègue que cette excavation était signalée ou que la victime ait commis une faute d'inattention ; qu'au contraire elle reconnaît sa responsabilité dans la survenance de cet accident et a procédé au remboursement amiable des frais occasionnés à cette occasion ; que par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, qui en l'état du dossier qui lui était soumis disposait d'éléments lui permettant de statuer sur sa demande a rejeté ladite demande au motif qu'aucune précision n'était apportée sur les circonstances de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens présentés par la C.P.A.M. aux fins de réparation des préjudices subis par M. X... ;
Sur les préjudices et la réparation :
Considérant que la requête de la C.P.A.M. DE MONTPELLIER-LODEVE tend à l'indemnisation des frais occasionnés par l'aggravation du préjudice de M. X... à compter de janvier 1981 ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise ordonné par le président du tribunal de grande instance de Montpellier que M. X... souffre actuellement des séquelles d'un traumatisme crânien ayant provoqué un oedème temporal résorbé après l'intervention chirurgicale, et de troubles circulatoires affectant la partie supérieure du thorax ; que l'intéressé présente des troubles du comportement et est affecté de confusion mentale, de douleurs crâniennes et d'une instabilité à la marche entraînant des chutes ; qu'avant la consolidation de ses blessures, il a été atteint d'une incapacité totale temporaire et d'une incapacité partielle temporaire ; que le quantum doloris qui a été évalué à 5/7, peut être qualifié d'important ; qu'il demeure atteint d'une invalidité permanente partielle évaluée à 35 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'aggravation de ces préjudices intervenue depuis la date de l'indemnisation amiable en l'évaluant globalement à 322.000 F dont 216.000 F représentant la part couvrant les préjudices physiologiques ; qu'à ces chefs de préjudice, il convient d'ajouter les prestations servies par la Caisse de sécurité sociale soit 135.479,93 F ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime, après la première indemnisation, est de 457.479,93 F ;
Sur les droits de la caisse :
Considérant que la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE justifie de débours s'élevant à 375.739,29 F au titre des indemnités journalières, des frais médicaux et pharmaceutiques et des arrérages échus de la rente qu'elle sert à M. X... ; que cette somme est supérieure à la part de la condamnation de la ville de Montpellier couvrant les préjudices physiologiques, soit, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, 351.479,93 F ; que les droits de la caisse ne peuvent dès lors s'exercer que dans cette limite et sans que puisse être pris en compte le capital représentatif des arrérages à échoir ; que, par suite, la ville de Montpellier doit être condamnée à verser la somme de 351.479,93 F à la C.P.A.M. de MONTPELLIER-LODEVE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser la somme de 351.479,93 F à la C.P.A.M. DE MONTPELLIER-LODEVE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.P.A.M. DE MONTPELLIER-LODEVE est rejeté.
Article 4 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00775
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00775 ?
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