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27/02/1992 | FRANCE | N°91BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 91BX00028


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la Société civile immobilière "LE MARIEL", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°/ réforme le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er jan

vier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la Société civile immobilière "LE MARIEL", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°/ réforme le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe 2 du code général des impôts : "- 1 La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon le cas celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; .... - 2 La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ...." ;
Considérant que la société civile immobilière "LE MARIEL", qui a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7° paragraphe relatif à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, en raison de la vente avant le délai de 5 ans d'un terrain sur lequel elle avait édifié des bâtiments à usage d'entrepôt, soutient en premier lieu que cette imposition a été établie selon une procédure irrégulière dès lors que n'étant pas astreinte à tenir une comptabilité, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une vérification de cette comptabilité ; que toutefois le contribuable qui ne conteste pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, doit en tout état de cause, selon l'article 286 du code général des impôts, tenir au minimum un livre de compte faisant apparaître au jour le jour les opérations taxables et autres qui ne le sont pas ; que par suite l'administration était en droit de vérifier l'existence ou l'absence de ce document comptable et son contenu ;
Considérant en second lieu que la société civile immobilière fait état d'un imprimé, déposé à la conservation des hypothèques lors de la vente de la construction dont s'agit faisant apparaître le détail et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle lors de l'acquisition ou la livraison de biens et services utilisés lors de la construction desdits bâtiments ; que toutefois la société qui, au demeurant ne produit pas cet imprimé, ne peut utilement se prévaloir de son contenu, dès lors que le service de la conservation des hypothèques se borne à enregistrer cette information et n'a pas pour mission de vérifier l'exactitude des opérations figurant sur ledit imprimé ;
Considérant en dernier lieu que la société qui n'a pas été en mesure de produire, comme le demandait l'administration la date et le mode de réglement de ces biens et services ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée en amont, a fait néanmoins l'objet par les premiers juges d'une décharge des droits de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à hauteur de 13.194,74 F à la suite de la présentation de sept factures répondant aux conditions de l'article 223 de l'annexe 2 du code général des impôts sus-rapportées ; que les autres documents qu'elle produit pour un montant de 64.081,63 F qui ne constituent pas des factures faisant apparaître la nature exacte des prestations et fournitures par les entreprises ne peuvent, conformément aux dispositions de l'article sus-mentionnées, autoriser une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ;
Sur les pénalités :

Considérant que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les pénalités doivent être réduites en proportion de la réduction des droits simples, que ceux-ci sont ramenés de 97.398,57 F à 84.203,83 F et qu'ainsi les pénalités doivent être ramenées à 42.101,63 F;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable est seulement fondé à demander que les pénalités soient ramenées à 42.101,63 F et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant des pénalités qui ont été assignées à la société civile immobilière "LE MARIEL" est ramené à 42.101,63 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il à de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière "LE MARIEL" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00028
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI 257, 286
CGIAN2 223 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;91bx00028 ?
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