Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Melle Muriel X..., demeurant ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés par mise en demeure du 7 décembre 1987 ;
2°) lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Muriel X..., qui a exercé à Migne-Auxances (Vienne) du 1er janvier 1985 au 23 septembre 1986 l'activité d'agent commercial, a déclaré lors de la cessation de son activité un montant de recettes hors taxes de 24.716,56 F pour la période allant du 1er janvier 1986 au 23 septembre 1986, sans faire état de la T.V.A. qu'elle entendait déduire au titre des achats destinés à la revente ; qu'elle conteste le forfait de T.V.A. de 4.597 F qui lui a été notifié au titre de ladite période en soutenant que les achats destinés à être revendus lui donnent droit à une déduction pour le même montant ;
Considérant que selon les articles 271-2 b du code général des impôts et 221-1 de l'annexe 2 de ce code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de régulariser la taxe dont la déduction a été opérée en amont lorsque l'opération n'a pas été effectivement soumise à l'impôt ;
Considérant que Melle X..., qui reconnaît n'avoir jamais vendu les achats destinés à la revente, doit être considérée comme le consommateur final desdits achats ; qu'ainsi, si elle était en droit d'obtenir la déduction ou le remboursement de la T.V.A. acquittée sur ces achats, elle devrait en tout état de cause restituer, en vertu des articles 271-2 b et 221 susmentionnés, le montant de cette T.V.A. déduite, dès lors que les achats ayant donné lieu à déduction n'ont pas fait l'objet d'une revente soumise à la T.V.A. ; que par suite sa demande est sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.