Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 7 mai, 5 juillet et 10 décembre 1991, présentés par Mme Hind Z..., veuve X...
Y..., demeurant à Douar-el-Hourmiyen, M'HAYA, MEKNES (Maroc), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la Défense en date du 7 décembre 1989 refusant de lui accorder une pension de reversion du chef de son mari, le soldat X...
Y... ex X... Ben Mohamed BEN BRAHIM, décédé le 19 novembre 1985 ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi des finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenus à l'union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions qui sont applicables à la pension perçue par M. Boujemaa Y..., ressortissant marocain, à compter du ler janvier 1961 ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non reversible ; que par suite, Mme Hind Z..., veuve X...
Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Hind Z..., veuve X...
Y..., est rejetée.