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13/03/1992 | FRANCE | N°90BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mars 1992, 90BX00698


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 1990 et 7 janvier 1991, présentés par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- prononce la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
- ordonne le sursis à exécution du jug

ement et de l'article du rôle contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 1990 et 7 janvier 1991, présentés par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- prononce la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement et de l'article du rôle contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN , conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 26 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 52.932 F, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la moyenne des recettes réalisées par l'exploitation agricole de M. X... excédait, pour les années 1982 et 1983, le chiffre limite de 500.000 F ; que, par application de l'article 69 I et II du code général des impôts, le requérant devait donc être imposé, au titre de l'année 1984, d'après le bénéfice réel de son exploitation selon le régime simplifié d'imposition ; que, la déclaration de résultats prévue par l'article 74 A du code général des impôts n'ayant pas été déposée après une mise en demeure en date du 17 avril 1987, l'administration était en droit de fixer d'office le bénéfice de l'exploitation pour l'année 1984 dans le respect des règles tracées aux articles 38 sexdecies A. et suivants de l'annexe III du code général des impôts ; que le requérant, dont le bénéfice agricole a été ainsi régulièrement évalué d'office, ne peut obtenir, par le voie contentieuse, la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération de la base retenue ;
Considérant qu'en application de l'article 38 sexdecies N. de l'annexe III précitée, les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice placé sous le régime du bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées ;
Considérant que, pour reconstituer le bénéfice agricole réel de M. X..., imposable au titre de l'année 1984, le vérificateur a considéré, d'une part, que la récolte de maïs levée au cours de l'année 1983 était comprise dans les stocks existant au 31 décembre de ladite année pour une valeur ramenée à 55.126 F après le dégrèvement prononcé le 26 juillet 1991 et constituait une recette du même montant de l'année 1984, d'autre part, que la créance correspondant à la récolte de maïs de 1984, dernière récolte avant cessation d'exploitation, devait être intégralement rattachée aux recettes de ladite année ; qu'en outre, à défaut de livre d'inventaire, il a estimé que les stocks d'entrée et de sortie de l'année 1984 devaient être réputés avoir la même valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que plus du tiers de la récolte de maïs de l'année 1983 puisse être retenu dans les stocks au 1er janvier 1984 en l'absence d'attestations de livraison appropriées, le vérificateur ne pouvait, en l'espèce regarder les stocks d'entrée et de sortie comme constants pour l'année 1984, compte tenu du mode réglementaire d'évaluation du stock de maïs au 1er janvier, sans supposer une augmentation des autres éléments constitutifs du stock, incompatible avec les conditions réelles d'exploitation de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier apporte sur ce point la preuve que la méthode utilisée par le vérificateur présente un caractère sommaire et aboutit à des résultats exagérés à concurrence de la valeur du stock de maïs au 1er janvier 1984, soit 55.126 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 52.932 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le montant du bénéfice agricole net retenu dans la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1984 est réduit d'une somme de 55.126 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et des pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 18 octobre 1990, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00698
Date de la décision : 13/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 74 A, 69
CGIAN3 38 sexdecies N, 38 sexdecies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-13;90bx00698 ?
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