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17/03/1992 | FRANCE | N°89BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 89BX00962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 9 février 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI dont le siège est ... (81013) représenté par son directeur à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 17 janvier 1989 ; LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Josette Z... épouse X... une indemnité égale au montant de l'allocation pour perte d'emploi du fait de sa démission pour

suivre son conjoint ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 9 février 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI dont le siège est ... (81013) représenté par son directeur à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 17 janvier 1989 ; LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Josette Z... épouse X... une indemnité égale au montant de l'allocation pour perte d'emploi du fait de sa démission pour suivre son conjoint ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... épouse X... devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me Y... avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que Mme Z..., agent hospitalier au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI, a, le 28 mai 1986, démissionné de son emploi afin de suivre son époux domicilié à Castres pour des raisons professionnelles ; qu'elle a, pour ce motif, demandé à son employeur de lui verser une allocation pour perte d'emploi d'un montant de 58.524 F ; que le Tribunal administratif de Toulouse, saisi du litige, a, par jugement en date du 8 novembre 1988, condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI à verser à l'intéressée l'indemnité sollicitée et l'a renvoyée devant son employeur pour liquidation ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du titre V et, notamment, de son article L 351-16 ainsi que de l'article R 351-27 du code du travail, applicables aux agents publics, que seuls peuvent prétendre aux allocations instituées par ces dispositions les travailleurs involontairement privés d'emploi qui en recherchent un et qui, à cette fin, sont inscrits comme demandeurs auprès de l'agence nationale pour l'emploi et accomplissent, sur proposition de ces services ou de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ;
Considérant que Mme Z... n'établit pas, par les seuls documents produits au dossier, qu'à compter du 28 mai 1986 elle aurait été inscrite à l'agence nationale pour l'emploi ni qu'elle se serait placée en situation de recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ALBI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Z... une indemnité égale au montant de l'allocation pour perte d'emploi ; que, dans ces conditions, Mme Z... ne peut prétendre à l'allocation de la somme qu'elle réclame, par application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00962
Date de la décision : 17/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R351-27, L351-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;89bx00962 ?
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