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17/03/1992 | FRANCE | N°89BX01083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mars 1992, 89BX01083


Vu l'arrêt en date du 7 mai 1991 par lequel la Cour a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. Serge X... tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Frontignan (Hérault) ordonné à l'administration de prouver l'adresse à laquelle tant les services d'assiette que de recouvrement ont envoyé au contribuable l'avis d'imposition et les lettres de rappel et à M. X... de produire la photocopie intégrale de l'extrait du rôle qui lui aurait été remis par l

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Vu le mémoire, enregistré au greffe de l...

Vu l'arrêt en date du 7 mai 1991 par lequel la Cour a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. Serge X... tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Frontignan (Hérault) ordonné à l'administration de prouver l'adresse à laquelle tant les services d'assiette que de recouvrement ont envoyé au contribuable l'avis d'imposition et les lettres de rappel et à M. X... de produire la photocopie intégrale de l'extrait du rôle qui lui aurait été remis par le percepteur de Frontignan ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour, le 27 juin 1991, présenté par M. X... demeurant "Le Miradou" impasse des Genêts à Frontignan (34110) ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la réclamation présentée au directeur des services fiscaux de l'Hérault le 6 mai 1985 par M. Serge X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "les redressements pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux ..." ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : "la date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ; qu'enfin aux termes de l'article 1661 du même code alors applicable, transféré à l'article L 253 du livre des procédures fiscales : "un avis d'imposition est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par côte des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement" ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont connaissance de la date de mise en recouvrement du rôle ; que lorsqu'un contribuable conteste avoir reçu l'avis d'imposition par lequel l'administration prétend qu'elle l'a informé de la date de mise en recouvrement d'un rôle comprenant une imposition périodiquement émise, il appartient à l'intéressé de faire la preuve qu'il n'a pas reçu ledit avis d'imposition et que cette omission n'est pas due à une circonstance qui lui soit imputable ; qu'en revanche, lorsque l'imposition est consécutive à un redressement, il incombe à l'administration de démontrer que l'avis d'imposition a été notifié au contribuable ;

Considérant que M. X... soutient qu'il n'a eu connaissance de la date de mise en recouvrement du rôle particulier comprenant la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour la première fois en 1980 que le 11 mars 1985, date à laquelle le percepteur de Frontignan lui a notifié une lettre de rappel ; que l'administration qui oppose au requérant, en application du a de l'article R 196-2 précité du livre des procédures fiscales, la tardiveté de sa réclamation présentée au directeur des services fiscaux de l'Hérault le 6 mai 1985, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'avis d'imposition mentionnant la date de mise en recouvrement du rôle lui ait été notifié avant le 31 décembre 1983 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qui lui était soumise au motif que la réclamation du 6 mai 1985 mentionnée ci-dessus était irrecevable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, celui doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A-1 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ..." ; qu'aux termes du 4 du même article : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : a) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ;
Considérant que si M. X... soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de demande de renseignements préalables et de notifications de redressements telles que prévues à l'article 1649 quinquiès A-1 du code général des impôts précité, ces dispositions sont inapplicables en matière de redressements concernant les impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; qu'ainsi le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant ;
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts relatif aux redressements procédant d'une insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties : "Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : ... par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle ... du changement ... " ; et qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I - les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret" ;
Considérant que s'il n'établit pas au dossier avoir souscrit la déclaration, attestant de l'achèvement en 1974, de l'immeuble soumis à la taxe litigieuse, dans le délai de l'article 1406-I du code général des impôts auprès de l'administration fiscale, M. X... se prévaut d'avoir régularisé la situation dès le 14 novembre 1979 ; qu'il ne saurait pour autant valablement invoquer, s'agissant des années antérieures à 1979, l'expiration du délai de reprise, institué en matière d'impôts locaux, à l'article 1967 du code général des impôts et transféré sous l'article L 173 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'a été assujetti, par l'avis litigieux, qu'au titre de l'année en cours et dans la limite du quadruplement des bases, conformément au mode de calcul défini par l'article 1508 précité du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X... allègue que la valeur locative retenue serait exagérée, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le taux d'imposition ait, au cours de la période, connu des variations erratiques par rapport à l'évolution des dépenses locales est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Généralités - Point de départ - date de mise en recouvrement du rôle - Avis d'imposition consécutif ou non à un redressement non reçu par le contribuable - Charge de la preuve en l'absence de réception de l'avis d'imposition (1).

19-02-02-02, 19-03-03 En cas de redressement pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties faisant l'objet d'un rôle particulier, il appartient à l'administration fiscale d'établir que le contribuable a reçu notification de l'avis d'imposition correspondant. Lorsque l'administration n'apporte pas cette preuve, le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne court pas.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - Questions communes - Réclamation - Point de départ du délai (1).


Références :

CGI 1508, 1659, 1661, 1649, 1406, 1967, 1649 quines A
CGI Livre des procédures fiscales L253, R196-2, L173

1.

Rappr. CAA de Lyon, 1990-12-10, Anstalt Liviana, n° 89LY01935, 89LY01936, p. 489 ;

comp. CE, 1951-04-30, Gay, n° 11251, p. 237 ;

CE, 1988-06-20, Mme Venture, n° 47481


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01083
Numéro NOR : CETATEXT000007475954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;89bx01083 ?
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