La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°89BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 89BX01843


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 octobre et 13 novembre 1989, présentés par Melle GHERIBI BARKAHOUM BENT MESSAOUD demeurant chez ... ; elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1989 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension d'orpheline ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soi

t procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 octobre et 13 novembre 1989, présentés par Melle GHERIBI BARKAHOUM BENT MESSAOUD demeurant chez ... ; elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1989 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension d'orpheline ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 14 avril 1924 susvisée, applicable en l'espèce en raison de la date du décès du père de Melle GHERIBI BARKAHOUM BENT MESSAOUD survenu le 30 janvier 1943, que les orphelins ne peuvent prétendre, au-delà de l'âge de 21 ans, au bénéfice d'une pension temporaire d'orphelin ; qu'il est constant que la requérante a demandé l'attribution d'une pension d'orpheline alors qu'elle était âgée de plus de 21 ans ; que dès lors, en application des dispositions susvisées, il ne pouvait y être fait droit ; que par suite, Melle GHERIBI BARKAHOUM BENT MESSAOUD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Melle GHERIBI BARKAHOUM BENT MESSAOUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01843
Date de la décision : 17/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;89bx01843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award