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17/03/1992 | FRANCE | N°90BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 90BX00129


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 21 mai 1990 au greffe de la Cour, présenté par M. Bruno X... demeurant Domaine de Lavergnede 8237O Mohic ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté en totalité sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge partielle de cette imposition dont la base doit être réduite de 125.000 F à 60.000 F ;
3°/ d'ordonner

que, jusqu'à qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécutio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 21 mai 1990 au greffe de la Cour, présenté par M. Bruno X... demeurant Domaine de Lavergnede 8237O Mohic ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté en totalité sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge partielle de cette imposition dont la base doit être réduite de 125.000 F à 60.000 F ;
3°/ d'ordonner que, jusqu'à qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité d'entraîneur public de chevaux de course, s'est vu remettre, en 1983, trois chevaux par la société Elevage du Monteil en règlement d'une facture d'un montant de 125.000 F ; que l'intéressé conteste la réintégration dans ses recettes de 1983 de la totalité de cette somme à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'il soutient à cet effet que n'aurait dû être rattachée à ses recettes imposables au plus que la somme de 60.000 F correspondant au montant de la vente, réalisée au cours de cette même année, de l'un des trois chevaux en cause ;
Considérant qu'en application de l'article 93 du code général des impôts, seules peuvent être comprises dans les recettes des professions non commerciales d'une année déterminée les sommes reçues des clients en cours d'année ; que dans le cas où un client s'est acquitté en cours d'année par l'attribution de biens au contribuable, l'acquisition des biens ainsi reçus en paiement a le caractère d'une recette au sens de l'article 93, le montant de celle-ci étant égal à la valeur, au jour du transfert de propriété, des biens dont s'agit ; qu'il n'est pas contesté que la valeur globale des trois chevaux remis au contribuable par la société Elevage du Monteil était de 125.000 F ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré ladite somme dans ses recettes de l'année 1983 ;
Mais considérant que l'intéressé soutient, sans être contredit, avoir été imposé au titre de l'année litigieuse sur le produit de la vente susmentionnée, porté en recette pour un montant égal au prix coûtant de 60.000 F ; que, dans ces conditions, M. X... qui a nécessairement fait l'objet d'une double imposition à hauteur de cette somme, est fondé à demander la réduction à concurrence de la base de l'impôt contesté ;
Considérant, enfin, que le contribuable ne saurait utilement se prévaloir des instructions administratives des 14 juin 1977 et 10 avril 1980 qui ont trait au régime fiscal respectif des éleveurs de chevaux de course et des propriétaires de chevaux non entraîneurs ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de 60.000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00129
Date de la décision : 17/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;90bx00129 ?
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